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27/12/2005 | FRANCE | N°02BX02661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 décembre 2005, 02BX02661


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2002 par télécopie, confirmée par courrier le 31 décembre 2002, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collec...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2002 par télécopie, confirmée par courrier le 31 décembre 2002, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions du MINISTRE :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon s'est placé sur le seul fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour déclarer l'Etat responsable du préjudice subi par M. X ; que la circonstance que, par erreur, le tribunal ait fait état d'une faute lourde à l'occasion de l'évaluation du montant du préjudice, est sans incidence sur la régularité du jugement ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » ;

Considérant que, suite à l'arrêté du préfet de Saint-Pierre et Miquelon du 18 mai 2001 suspendant M. X de l'exercice de ses fonctions pour avoir tenu des propos estimés injurieux à l'égard de la population locale, il a été décidé de l'évacuer le jour même pour éviter des troubles à l'ordre public ; qu'une foule de 200 à 300 personnes s'était rassemblée à l'aéroport pour son départ ; qu'avant d'embarquer, M. X a été violemment attaqué à coups de pied et de poing par plusieurs personnes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les blessures dont a été victime M. X ne sont pas dissociables de la manifestation ; que le MINISTRE n'établit pas que lesdites blessures seraient le fait d'un groupe distinct des manifestants et ayant prémédité l'agression ; que la circonstance que, dans les heures qui précédaient, certaines personnes aient investi le bureau du préfet pour s'en prendre à M. X est, en l'espèce, sans influence ; que, dès lors, les dommages dont M. X a été victime ont pour origine des actes délictueux commis par violence par un rassemblement ; que, par suite, ils engagent la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement du texte précité ;

En ce qui concerne le montant du préjudice :

Considérant qu'à la suite de l'agression dont il a été victime, M. X est resté atteint d'une incapacité permanente partielle de 17% ; que les souffrances physiques et psychiques endurées par l'intéressé équivalent à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il a subi également un préjudice d'agrément en raison du rétrécissement de sa vie sociale résultant du syndrome

psycho-traumatique dont il demeure affecté ; que, dans ces conditions, en estimant le préjudice subi par M. X à 30 000 euros, les premiers juges n'en ont pas fait une inexacte appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 30 000 euros ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande » ;

Considérant que par l'ordonnance en date du 3 décembre 2002 le président du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a ramené la somme accordée par le jugement du 22 octobre 2002 à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de 4 000 à 2 500 euros ; que cette correction ne porte pas sur une erreur matérielle au sens de l'article précité ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rectifié le jugement sur ce point ;

Sur les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 1 300 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejetée.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en date du 3 décembre 2002 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. Jean-Louis X une somme de 1 300 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02661
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BERTANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-27;02bx02661 ?
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