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29/12/2005 | FRANCE | N°01BX00492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 01BX00492


Vu I), sous le n° 01BX00492, la requête, enregistrée le 28 février 2001, présentée pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT, représentée par son président, par Me X... ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2000157 en date du 30 janvier 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, en date du 31 août 2000, par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a acc

ordé à la SCI Grand Bazari une autorisation d'occupation temporaire ...

Vu I), sous le n° 01BX00492, la requête, enregistrée le 28 février 2001, présentée pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT, représentée par son président, par Me X... ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2000157 en date du 30 janvier 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, en date du 31 août 2000, par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a accordé à la SCI Grand Bazari une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public maritime à Mamoudzou ;

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Vu II), sous le n° 01BX00690, la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT, représentée par son président, par Me X... ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2000156 et 2000127 en date du 30 janvier 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, en date du 31 août 2000, par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a accordé à la SCI Grand Bazari un permis pour la construction d'un centre commercial sur le territoire de la commune de Mamoudzou et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, en date du 31 août 2000, par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a accordé à la SCI Grand Bazari une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public maritime à Mamoudzou ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 31 août 2000 et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en date du 31 août 2000 :

Considérant que, par jugement en date du 28 juin 2001, le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé, à la demande de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT, le permis de construire et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrés le 31 août 2000 à la SCI Grand Bazari par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux décisions présentées par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il était inéquitable de mettre à la charge de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT les frais exposés par la SCI Grand Bazari et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette condamnation ;

Considérant qu'en l'absence de conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Mamoudzou, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le paiement d'une somme au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT tendant au sursis à exécution du permis de construire du 31 août 2000 et de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en date du 31 août 2000 délivrés par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte.

Article 2 : Les ordonnances du président du Tribunal administratif de Mamoudzou en date du 30 janvier 2001 sont annulées en tant qu'elles condamnent la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES POUR L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

2

Nos 01BX00492,01BX00690


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HORY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00492
Numéro NOR : CETATEXT000007510789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;01bx00492 ?
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