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29/12/2005 | FRANCE | N°01BX02063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 01BX02063


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001, présentée pour la SCI GRAND BAZARI, dont le siège est BP149 ZI Kameni Mamoudzou (97600), par Me de X... ; la SCI GRAND BAZARI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000124 du 28 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a, sur la demande de la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement, annulé, d'une part, la décision, en date du 31 août 2000, par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a accordé à la SCI GRAND BAZARI une autorisation d'occupation temporaire s

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001, présentée pour la SCI GRAND BAZARI, dont le siège est BP149 ZI Kameni Mamoudzou (97600), par Me de X... ; la SCI GRAND BAZARI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000124 du 28 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a, sur la demande de la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement, annulé, d'une part, la décision, en date du 31 août 2000, par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a accordé à la SCI GRAND BAZARI une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public maritime à Mamoudzou et, d'autre part, la décision, en date du 31 août 2000, par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a accordé à la SCI GRAND BAZARI un permis pour la construction d'un centre commercial sur le territoire de la commune de Mamoudzou ;

2°) de condamner la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI GRAND BAZARI interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a, sur la demande de la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement, annulé, d'une part, la décision, en date du 31 août 2000, par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, lui a accordé une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public maritime à Mamoudzou et, d'autre part, la décision du même jour par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, lui a accordé un permis pour la construction d'un centre commercial sur le territoire de la commune de Mamoudzou ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant que « eu égard à l'atteinte portée par les décisions contestées au lagon de Mayotte, l'intérêt pour agir de l'association requérante doit être admis », les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés devant eux, ont suffisamment répondu au moyen invoqué par la SCI GRAND BAZARI tiré du défaut d'intérêt pour agir de la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement ;

Considérant que le tribunal a annulé le permis de construire au motif que, du fait de l'illégalité de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, le pétitionnaire se trouvait dépourvu de tout titre l'habilitant à présenter une demande d'autorisation de construire ; qu'il a ainsi répondu au moyen tiré de l'indépendance des législations régissant les autorisations d'occupation temporaire et les permis de construire ;

Considérant que les mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, indiquent que le tribunal administratif a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement mais ne font pas état de la participation de celui-ci au délibéré ; que la SCI GRAND BAZARI n'apporte aucun élément de nature à établir que cette mention serait inexacte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GRAND BAZARI n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'aux termes de l'article 14 des statuts de la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement « le président assure le fonctionnement de la fédération qu'il représente en justice » ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice au nom de la fédération ; qu'ainsi le président de la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, en date du 31 août 2001 ;

Considérant que l'association dénommée Fédération des associations mahoraises pour l'environnement a notamment pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, de « défendre le patrimoine naturel de Mayotte » ; que, eu égard aux incidences prévisibles sur l'environnement de la mise en oeuvre de l'autorisation d'occupation des sols en cause, qui a été accordée pour la réalisation d'un centre commercial de plus de 8 000 m² sur une zone naturelle non urbanisée, et à la nature, à l'importance et à la localisation des constructions autorisées par le permis de construire litigieux, cette association a intérêt à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a accordé à la SCI GRAND BAZARI une autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Mamoudzou-Mtsapéré et un permis de construire ;

Considérant enfin que, si l'article 1er des statuts de la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement précise que « la Fédération (…) a pour but de fédérer toutes les associations oeuvrant (…) à la protection de l'environnement à Mayotte », aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence d'une association locale, adhérente à la fédération, susceptible d'exercer un recours contre les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement justifie d'un intérêt propre pour agir à l'encontre des décisions contestées ;

Sur l'autorisation d'occupation temporaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans sa rédaction alors en vigueur : « - Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation des zones du domaine public maritime est préalablement porté à la connaissance du public. Le changement d'utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l'environnement » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime a été accordée à la SCI GRAND BAZARI pour la réalisation d'un centre commercial de plus de 8 000 m² sur une zone naturelle non urbanisée appartenant au domaine public maritime ; qu'un tel projet constitue un changement substantiel d'utilisation de ladite zone au sens des dispositions précitées du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte qui devait être porté à la connaissance du public préalablement à la délivrance de l'autorisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de la déviation de la RN 2 aurait eu pour objet ou pour effet d'emporter, par elle-même, modification de l'utilisation de la parcelle, appartenant au domaine public maritime, constituée par l'espace enclavé entre la nouvelle voie et l'ancienne route, ladite parcelle ne faisant pas l'objet de la déclaration d'utilité publique concernant les travaux relatifs à la déviation en cause et étant constituée d'une zone naturelle dépourvue de toute construction ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les documents soumis aux enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la RN 2 auraient fait état du changement d'utilisation de la parcelle servant de terrain d'assiette à l'opération objet de l'autorisation litigieuse ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le document intitulé « étude d'impact pour la construction d'un centre commercial à Mamoudzou », mis à la disposition du public à compter du 15 mars et jusqu'au 4 avril 2000, aurait porté sur le changement de l'utilisation des terrains appartenant au domaine public maritime et aurait pu ainsi tenir lieu de l'information exigée par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l'autorisation litigieuse, qui est intervenue sans que soit respectée la procédure prévue par les dispositions précitées du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est entachée d'irrégularité ;

Sur le permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (…). Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'ouvrage qui fait l'objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire est en possession, à la date de la décision, d'une autorisation d'occupation régulièrement délivrée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'autorisation d'occuper le domaine public maritime a été irrégulièrement accordée à la SCI GRAND BAZARI ; qu'ainsi ladite société ne justifiait, à la date à laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, lui a accordé un permis pour la construction d'un centre commercial sur le territoire de la commune de Mamoudzou, d'aucun titre régulier l'habilitant à construire sur le domaine public maritime ; que, dès lors, le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, n'a pu légalement, par la décision du 31 août 2002, délivrer à la SCI GRAND BAZARI le permis construire qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI GRAND BAZARI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé les arrêtés du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, en date du 31 août 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI GRAND BAZARI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI GRAND BAZARI à verser à la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement une somme de 1 300 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI GRAND BAZARI est rejetée.

Article 2 : La SCI GRAND BAZARI est condamnée à verser à la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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No 01BX02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02063
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;01bx02063 ?
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