Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002, présentée pour M. Melik X, élisant domicile ..., par la SCP Cheneau et Puybasset ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1999 par lequel le maire de Tarbes a prononcé son exclusion de fonctions pour une durée d'un mois et sa demande de condamnation de la commune de Tarbes à lui verser une indemnité de 4 985,58 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner la commune de Tarbes à lui verser cette indemnité ;
3°) de condamner la commune de Tarbes à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent technique principal de la commune de Tarbes, chargé de l'entretien des espaces verts, a été exclu de ses fonctions pour une durée d'un mois par arrêté du 15 novembre 1999 du maire de Tarbes pour avoir travaillé pendant son congé de maladie chez une personne privée pour tondre des pelouses, élaguer des arbustes et ramasser des feuilles avec du matériel faisant présumer une activité professionnelle ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté, ainsi que sa demande indemnitaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : « Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif compétent a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline. » ;
Considérant que la circonstance que le conseil de discipline se soit réuni dans une salle de la mairie de Sémeac mise à la disposition du centre de gestion dont le siège est situé dans la même commune, et non dans les locaux du centre de gestion en raison de l'exiguïté de ceux-ci, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter atteinte aux droits de la défense et à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire suivie contre M. X ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Tarbes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX00165