Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2002, présentée pour M. Bruno X demeurant ... et l'INSTITUT DE FORMATION DE COIFFURE AFRO AMERICAINE dont le siège est 4 rue du Docteur Ferdinand Gendre à Toulouse (31500) par Me Ducomte, avocat ; M. X et l'INSTITUT DE FORMATION DE COIFFURE AFRO AMERICAINE demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne en date du 23 juillet 1998 dénonçant la convention de formation passée le 12 mars 1998 ;
2) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,
- le rapport de M. Rey ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par convention passée le 12 mars 1998, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a confié à l'INSTITUT DE FORMATION DE COIFFURE AFRO AMERICAINE dont le directeur est M. Bruno X, la formation de quatre demandeurs d'emploi ; que le 23 juillet 1998, l'administration a dénoncé cette convention de formation pour non-respect de certaines de ses clauses et pour des manquements à la législation du travail ; que l'INSTITUT DE FORMATION DE COIFFURE AFRO AMERICAINE a demandé l'annulation de cette décision de résiliation au Tribunal administratif de Toulouse et fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, le co-contractant de l'administration n'est pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision de résiliation qui n'est, quels qu'en soient les motifs, pas détachable de l'exécution du contrat ; que, par suite, l'INSTITUT DE FORMATION DE COIFFURE AFRO AMERICAINE et son directeur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a dénoncé la convention de formation du 12 mars 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Bruno X et de l'INSTITUT DE FORMATION DE COIFFURE AFRO AMERICAINE est rejetée.
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No 02BX00357