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29/12/2005 | FRANCE | N°02BX00866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 02BX00866


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, et les mémoires, enregistrés les 10 et 26 juin, 3 et 8 juillet 2002, présentés par Mme Joséphine X, domiciliée Chez M. Y ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002185 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moumour a décidé d'exercer son droit de préemption sur deux parcelles lui appartenant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, et les mémoires, enregistrés les 10 et 26 juin, 3 et 8 juillet 2002, présentés par Mme Joséphine X, domiciliée Chez M. Y ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002185 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moumour a décidé d'exercer son droit de préemption sur deux parcelles lui appartenant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Talbert-Camarero, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme RASCHETTTI interjette appel du jugement, en date du 14 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moumour a décidé d'exercer son droit de préemption sur deux parcelles lui appartenant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et non bâti et les espaces naturels » ;

Considérant que la décision de préempter les parcelles appartenant à Mme X est motivée par la nécessité de « réserver ces terrains (…) situés dans une zone d'aménagement différée créée en vue d'un futur aménagement des intersections Moumour / CD 936 » et pour permettre « une meilleure répartition des différentes sorties sur le CD 936 » ; que cette motivation, qui mentionne un projet d'aménagement suffisamment précis, répond aux exigences de l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme alors même qu'elle ne précise pas en quoi les différentes sorties existantes sur le CD 936 seraient insuffisantes et en quoi l'acquisition des parcelles permettrait une meilleure répartition des différentes sorties ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption litigieuse a porté exclusivement sur les parcelles appartenant à Mme X et non sur le fonds de commerce qu'elle exploitait sur lesdites parcelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moumour, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Moumour, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Joséphine X est rejetée.

2

No 02BX00866


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TALBERT-CAMARERO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00866
Numéro NOR : CETATEXT000007508849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;02bx00866 ?
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