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29/12/2005 | FRANCE | N°02BX01225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 02BX01225


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002 sous le n° 02BX01225, présentée pour la S.A. SABLIERES DES PYRENEES, dont le siège social est situé à Horgues, par Me X... ; la S.A. SABLIERES DES PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'association Ulmus Campestris, annulé la décision implicite de rejet de la demande en date du 13 décembre 1998 présentée par ladite association tendant à ce que le maire de Horgues use de ses pouvoirs d

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002 sous le n° 02BX01225, présentée pour la S.A. SABLIERES DES PYRENEES, dont le siège social est situé à Horgues, par Me X... ; la S.A. SABLIERES DES PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'association Ulmus Campestris, annulé la décision implicite de rejet de la demande en date du 13 décembre 1998 présentée par ladite association tendant à ce que le maire de Horgues use de ses pouvoirs de police judiciaire pour faire respecter les dispositions du plan d'occupation des sols à la société SABLIERES DES PYRENEES ;

2°) de condamner l'association Ulmus Campestris à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a, par l'article 2 de son jugement en date du 30 avril 2002, annulé la décision implicite de rejet de la demande en date du 13 décembre 1998, qu'il a regardée comme présentée par l'association Ulmus Campestris, tendant à ce que le maire de la commune de Horgues use de ses pouvoirs de police judiciaire pour faire respecter les dispositions du plan d'occupation des sols à la SA SABLIERES DES PYRENEES ; que la société SABLIERES DES PYRENEES interjette appel de ce jugement sur ce point ; que l'association Ulmus Campestris demande à la Cour d'infliger à la société SABLIERES DES PYRENEES les sanctions s'imposant et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur l'intervention de l'association pour une gestion environnementale du site de la gravière de Horgues :

Considérant que l'association pour une gestion environnementale du site de la gravière de Horgues a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau, l'association Ulmus Campestris s'est bornée à demander au tribunal de faire appliquer, si nécessaire par exécution forcée, les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées et du maire de la commune de Horgues en date, respectivement, des 12 mai 1997 et 30 juin 1997 ; qu'en estimant que cette demande devait également « être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune à la demande formée par la requérante le 13 décembre 1998 et tendant à ce que le maire prenne une décision d'exécution de son arrêté du 30 juin 1997 portant mise en demeure de mettre fin à une activité commerciale prohibée par les dispositions du plan d'occupation des sols » le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont l'association Ulmus Campestris l'avait saisi ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a annulé la prétendue décision implicite de rejet de la demande en date du 13 décembre 1998 de l'association Ulmus Campestris tendant à ce que le maire de Horgues use de ses pouvoirs de police judiciaire pour faire respecter les dispositions du plan d'occupation des sols à la société SABLIERES DES PYRENEES ;

Sur les conclusions de l'association Ulmus Campestris :

Considérant que, si l'association Ulmus Campestris demande à la Cour d'infliger à la société SABLIERES DES PYRENEES les « sanctions s'imposant » et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts, ces conclusions sont nouvelles en appel et sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SABLIERES DES PYRENEES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association Ulmus Campestris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Ulmus Campestris à verser à la société SABLIERES DES PYRENEES la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association pour une gestion environnementale du site de la gravière de Horgues est admise.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 30 avril 2002 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SABLIERES DES PYRENEES et les conclusions de l'association Ulmus Campestris sont rejetés.

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No 02BX01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01225
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;02bx01225 ?
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