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29/12/2005 | FRANCE | N°02BX01303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 02BX01303


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE SORELOT, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Soler-couteaux ; la SOCIETE SORELOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004447 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Colomiers au paiement d'une indemnité de 365 448,86 euros ;

2°) de condamner la commune de Colomiers au paiement de cette somme ;

3°) de condamner la commune de Colomiers à lui verser une so

mme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE SORELOT, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Soler-couteaux ; la SOCIETE SORELOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004447 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Colomiers au paiement d'une indemnité de 365 448,86 euros ;

2°) de condamner la commune de Colomiers au paiement de cette somme ;

3°) de condamner la commune de Colomiers à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me X... pour la Selarl Soler Couteaux, avocat de la SOCIETE SORELOT ;

- les observations de Me Y... pour Me Courrech, avocat de la commune de Colomiers ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Colomiers a chargé par délibération en date du 25 janvier 1991 la SEM de Colomiers d'aménager une ZAC à usage d'habitation dite « ZAC de Monturon » ; qu'à cette fin, la Société d'économie mixte de Colomiers a signé une première convention le 20 septembre 1994 avec la SOCIETE SORELOT portant sur la première tranche d'un lotissement « Les jardins du Pech I», et une seconde convention le 30 novembre 1994 portant sur la seconde tranche du lotissement « Les jardins du Pech II » ; que la SOCIETE SORELOT a obtenu le 28 décembre 1994 une autorisation de lotissement en deux tranches ; que la première tranche du lotissement relative à 13 lots a été réalisée ; que la SOCIETE SORELOT n'ayant pas acquis les terrains nécessaires à la réalisation de la seconde tranche du lotissement dans le délai de huit mois prévu par la convention relative à la seconde tranche de l'opération de lotissement, la Société d'économie mixte de Colomiers a résilié le 9 octobre 1996 ladite convention ; que le maire de la commune a alors retiré le 13 novembre 1996 l'autorisation de lotir ; que ce retrait a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 1999 confirmé par la Cour par un arrêt du 16 janvier 2003 ; que la SOCIETE SORELOT demande réparation du préjudice résultant de la faute commise par la commune en retirant l'autorisation de lotir ;

Considérant que les frais financiers dont la SOCIETE SORELOT demande à être indemnisée sont relatifs à la résiliation de vente de lots relevant de la première tranche de l'opération de lotissement ; qu'il résulte de l'instruction que seuls quatre lots n'ont pu être vendus du fait du retrait illégal de l'autorisation de lotir ; que toutefois, la SOCIETE SORELOT qui n'a pas respecté ses engagements et procédé à l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la seconde tranche de l'opération, a ainsi bloqué l'opération de lotissement dans son ensemble, ainsi que sa commercialisation, dans la mesure où les équipements communs aux deux tranches du lotissement devaient être réalisés dans le cadre de la seconde convention ; qu'elle a ainsi créé les conditions du préjudice dont elle demande réparation ; que cette faute est de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

Considérant que la SOCIETE SORELOT n'établit pas que la résiliation du contrat de commercialisation conclu avec la société Sogepin résulterait de la remise en cause de la vente de quatre terrains de la première tranche de lotissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vente sans bénéfice à la Société d'économie mixte de Colomiers du lot n° 14 relevant de la seconde tranche de l'opération, résulte d'un accord passé le 23 décembre 1999 entre la SOCIETE SORELOT et cette Société d'économie mixte ; qu'elle ne peut dès lors être imputée directement au retrait de l'autorisation de lotir ;

Considérant enfin que « la perte de bénéfice sur l'opération envisagée » dont la SOCIETE SORELOT demande réparation présente un caractère purement éventuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SORELOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Colomiers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE SORELOT la somme qu'elle réclame à ce titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SORELOT à verser à la commune de Colomiers la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SORELOT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Colomiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 02BX01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01303
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;02bx01303 ?
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