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29/12/2005 | FRANCE | N°02BX01551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 02BX01551


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002 sous le n° 02BX01551 présentée par Maître Jean-Michel Ducomte, avocat, pour M. Louis X, demeurant ..., Mme Jeanne X demeurant ... et M. Jean-Jacques X demeurant à ... ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 14 juin 1999 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de rouvrir le passage souterrain donnant accès aux berges de la Garonne depuis le sous-sol de leur immeuble,

situé 17 quai Saint-Pierre et leur demande d'indemnisation ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002 sous le n° 02BX01551 présentée par Maître Jean-Michel Ducomte, avocat, pour M. Louis X, demeurant ..., Mme Jeanne X demeurant ... et M. Jean-Jacques X demeurant à ... ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 14 juin 1999 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de rouvrir le passage souterrain donnant accès aux berges de la Garonne depuis le sous-sol de leur immeuble, situé 17 quai Saint-Pierre et leur demande d'indemnisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de constater l'existence d'une emprise irrégulière ;

4°) de condamner la commune de Toulouse à leur payer une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de la SCP Maxwell-Bertin substituant la SCP Dupuy-Peene, avocat de la commune de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 juin 1999, le maire de Toulouse a rejeté la demande que M. Louis X, Mme Jeanne X et M. Jean-Jacques X, propriétaires d'un immeuble situé 17 place Saint-Pierre, ont présentée afin de pouvoir accéder, depuis leur immeuble, aux berges de la Garonne ; que le 29 septembre 2000, le maire a rejeté la demande d'indemnité des consorts X en réparation du préjudice subi ; que, par jugement du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de ces deux décisions présentée par les consorts X ainsi que leur demande indemnitaire au motif que la décision rejetant leur demande d'accès était légalement justifiée par le souci de lutter contre les inondations qu'une crue de la Garonne pourrait occasionner et que la fermeture du passage souterrain, en limite du domaine public, n'était pas constitutive d'une emprise irrégulière ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que si les consorts X se prévalent, en premier lieu, de ce qu'ils seraient les propriétaires du passage souterrain, une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur la solution adoptée par les premiers juges dès lors qu'ils ne contestent pas que le mur, qui les empêche d'accéder aux quais de la Garonne par ce passage souterrain, a été édifié, non pas dans ce passage, mais en limite des berges et dudit passage ; que l'édification de ce mur et la décision de refus du 14 juin 1999 attaquée ne sauraient davantage caractériser une situation d'emprise irrégulière ;

Considérant que si les consorts X se prévalent, en second lieu, pour revendiquer le droit d'accès qu'ils sollicitent, de l'existence, à leur profit, d'une servitude de passage sur le domaine public, ils ne contestent cependant pas que la décision de refus attaquée est justifiée par le souci de lutter contre les inondations qu'une crue de la Garonne pourrait occasionner et donc qu'une telle servitude ne serait pas compatible avec la destination du domaine public ; qu'enfin, à supposer même que les consorts X puissent revendiquer l'existence d'une telle servitude, la décision rejetant leur demande d'accès ne saurait caractériser une emprise irrégulière dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au droit de propriété des requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Louis X, Mme Jeanne X et M. Jean-Jacques X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation et leur demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Louis X, Mme Jeanne X et M. Jean-Jacques X à payer à la commune de Toulouse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : M. Louis X, Mme Jeanne X et M. Jean-Jacques X verseront une somme de 1 300 euros à la commune de Toulouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 02BX01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01551
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;02bx01551 ?
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