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29/12/2005 | FRANCE | N°02BX01717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 02BX01717


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 août 2002 sous le n° 02BX01717, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. X, annulé la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par M. X contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 2

septembre 1999 rejetant sa demande d'autorisation d'exercer la propha...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 août 2002 sous le n° 02BX01717, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. X, annulé la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par M. X contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 2 septembre 1999 rejetant sa demande d'autorisation d'exercer la propharmacie sur la commune de Labastide-Clairence ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-862 du 25 juillet 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 2 septembre 1995 refusant à M. X, docteur en médecine, l'autorisation d'exercer la pro-pharmacie sur le territoire de la commune de Labastide-Clairence ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 594 du code de la santé publique alors applicable : « Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la santé publique après avis du conseil national de l'Ordre des médecins et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les officines pouvant desservir les populations de la commune de Labastide-Clairence sont situées à des distances comprises entre 8 et 10 kilomètres et plus ; qu'il n'existait pas, à la date de la décision litigieuse, de moyens de transport publics ; que le territoire de cette commune est étendu et sa population, dont une partie importante est âgée, est très disséminée ; qu'il peut en résulter des longs trajets pour se procurer, après avoir consulté un médecin, les médicaments prescrits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif de dispensation à domicile des médicaments, prévu par les dispositions de l'article 1er du décret n° 95-862 du 25 juillet 1995, désormais codifiées à l'article R. 5104-4 du code de la santé publique, aurait été localement mis en oeuvre ; que, dans ces conditions, et alors même que le réseau routier est praticable, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau a considéré que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 594 du code de la santé publique en refusant à M. X l'autorisation qu'il sollicitait et qui aurait pris la suite de celle dont était titulaire le prédécesseur de ce praticien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 2 septembre 1999 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

3

No 02BX01717


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : THIBAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01717
Numéro NOR : CETATEXT000007509559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;02bx01717 ?
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