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29/12/2005 | FRANCE | N°02BX02223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 02BX02223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002 sous le n° 02BX02223, présentée pour la CLINIQUE MONIE, dont le siège social est situé à Villefranche de Lauragais ( 31290), par Me Y... ; la CLINIQUE MONIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais de transport d'un patient par le service mobile d'urgence et de réanimation

et ayant donné lieu au commandement de payer qui lui a été notifié ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002 sous le n° 02BX02223, présentée pour la CLINIQUE MONIE, dont le siège social est situé à Villefranche de Lauragais ( 31290), par Me Y... ; la CLINIQUE MONIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais de transport d'un patient par le service mobile d'urgence et de réanimation et ayant donné lieu au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 août 2001 ;

2°) à titre principal, d'annuler les titres de recettes ayant fait l'objet du commandement de payer notifié le 9 août 2001 ;

3°) à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre, de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui rembourser lesdits montants ;

4°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour le Centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour la CLINIQUE MONIE ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me X... pour la société d'avocats Fidal, avocat de la SA CLINIQUE MONIE ;

- les observations de Me Montazeau, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

- les observations de Me Lecomte, avocat de la Clinique Pasteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 23 juillet 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SA CLINIQUE MONIE tendant à l'annulation du titre de recette, émis à son encontre le 18 octobre 1999 par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, afférent aux frais de transport d'un patient par le service mobile d'urgence et de réanimation et ayant donné lieu au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 août 2001 ;

Considérant que ni les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ni celles des articles 6 et 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, lesquelles ne concernent que les créances de l'Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient l'obligation pour le débiteur d'une créance non fiscale d'un établissement public local de saisir le comptable chargé du recouvrement préalablement à la saisine du juge ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevable la demande présentée par la SA CLINIQUE MONIE au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation adressée au comptable ayant pris en charge le titre de recette contesté ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA CLINIQUE MONIE devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que le titre exécutoire émis par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse le 18 octobre 1999 contre la SA CLINIQUE MONIE n'a pas été notifié à sa destinataire avec la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'aucun délai ne courait donc contre la SA CLINIQUE MONIE pour saisir le tribunal administratif d'une action en annulation de ce titre de reversement ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, la demande de la SA CLINIQUE MONIE devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1º D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d'une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d'âge ni de pathologie, dont l'état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, d'autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ; 2º D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet. …. » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique : « Le service public hospitalier est assuré : 1º Par les établissements publics de santé ; 2º Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; 3º Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2º de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 4º Par les centres de lutte contre le cancer. Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa. Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation. Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il assure la prise en charge de tous les patients dont l'état requiert dans l'urgence des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, le cas échéant, leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins, le service mobile d'urgence et de réanimation participe à la mission de service public hospitalier assurée par l'établissement de santé auquel il est rattaché ; que, dans tous les autres cas, les frais de transport effectué par le service mobile d'urgence et de réanimation doivent être pris en charge par l'établissement demandeur ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'état du patient dont le transport a été effectué par le service mobile d'urgence et de réanimation, qui n'était pas hospitalisé à la CLINIQUE MONIE mais s'y trouvait en consultation, nécessitait d'urgence son transport vers un établissement de santé apte à lui dispenser les soins appropriés à son état ; que, dans ces conditions, le transport ainsi effectué relevait de la mission de service public hospitalier assurée par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse auquel est rattaché le service mobile d'urgence et de réanimation ; que, dès lors, les frais de ce transport devaient être pris en charge par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, lequel ne saurait utilement opposer une absence de dotation budgétaire ; que, par suite, le Centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a pu légalement, par le titre exécutoire contesté, mettre à la charge de la CLINIQUE MONIE les frais de transport dont s'agit ; que ledit titre doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CLINIQUE MONIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au Centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à la clinique Pasteur la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à la SA CLINIQUE MONIE la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire émis le 18 octobre 1999 par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'encontre de la CLINIQUE MONIE est annulé.

Article 3 : Le Centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à la CLINIQUE MONIE la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Toulouse, de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la clinique Pasteur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 02BX02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02223
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;02bx02223 ?
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