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29/12/2005 | FRANCE | N°02BX02315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 02BX02315


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 15 novembre 2002, 6 février 2003, 11 février 2003, 21 mai 2003, 20 août 2003 sous le n° 02BX02315 présentés par M. Raymond X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 février 2000 par laquelle le ministre de la défense a déclassé du domaine public l'hôtel « Duranti » à Toulouse et autorisé la rétrocession, à titre gratuit, du droit d'us

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 15 novembre 2002, 6 février 2003, 11 février 2003, 21 mai 2003, 20 août 2003 sous le n° 02BX02315 présentés par M. Raymond X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 février 2000 par laquelle le ministre de la défense a déclassé du domaine public l'hôtel « Duranti » à Toulouse et autorisé la rétrocession, à titre gratuit, du droit d'usufruit de l'Etat sur cet immeuble à la ville de Toulouse en tant que nue propriétaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) le rétablissement dans ses droits de la communauté militaire de Toulouse ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 19 décembre 2005 produite par M. X ;

Vu le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 23 décembre 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense, le Cercle mixte de garnison de Toulouse a été dissous ; que le ministre de la défense a décidé le 9 février 2000 de déclasser du domaine public l'immeuble « Hôtel Duranti » situé rue du Lieutenant-Colonel Pélissier et affecté au Cercle mixte de garnison de Toulouse, et d'autoriser la rétrocession, à titre gratuit, à la commune de Toulouse, qui en avait gardé la nue propriété, du droit d'usufruit jusqu'alors détenu par l'Etat ; que, par jugement du 10 octobre 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Raymond X tendant à l'annulation des décisions prises le 9 février 2000 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux observations faites par M. X le 20 septembre 2002 en réponse à la communication du moyen d'ordre public tiré du défaut d'intérêt à agir de l'intéressé dès lors qu'ils n'ont pas rejeté la demande de M. X comme irrecevable ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ;

Considérant que pour justifier de son intérêt à agir, M. X se prévaut de sa qualité d'officier de réserve et de celle de membre du Cercle mixte de garnison de Toulouse ; que si de telles qualités auraient pu conférer à M. X un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 portant dissolution dudit cercle, elles ne lui confèrent, par contre, pas un intérêt à agir suffisant pour former un recours en excès de pouvoir à l'encontre de la décision du 9 février 2000 par laquelle le ministre de la défense a, après cette dissolution, décidé de déclasser du domaine public l'hôtel « Duranti » et de la décision du même jour par laquelle le ministre a décidé de rétrocéder à la commune de Toulouse le droit d'usufruit de cet immeuble détenu jusqu'alors par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au rétablissement dans ses droits de la communauté militaire de Toulouse :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent être, dès lors, rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 02BX02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02315
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;02bx02315 ?
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