Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 15 novembre 2002, 6 février 2003, 11 février 2003, 21 mai 2003, 20 août 2003 sous le n° 02BX02315 présentés par M. Raymond X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 février 2000 par laquelle le ministre de la défense a déclassé du domaine public l'hôtel « Duranti » à Toulouse et autorisé la rétrocession, à titre gratuit, du droit d'usufruit de l'Etat sur cet immeuble à la ville de Toulouse en tant que nue propriétaire ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) le rétablissement dans ses droits de la communauté militaire de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 19 décembre 2005 produite par M. X ;
Vu le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 23 décembre 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense, le Cercle mixte de garnison de Toulouse a été dissous ; que le ministre de la défense a décidé le 9 février 2000 de déclasser du domaine public l'immeuble « Hôtel Duranti » situé rue du Lieutenant-Colonel Pélissier et affecté au Cercle mixte de garnison de Toulouse, et d'autoriser la rétrocession, à titre gratuit, à la commune de Toulouse, qui en avait gardé la nue propriété, du droit d'usufruit jusqu'alors détenu par l'Etat ; que, par jugement du 10 octobre 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Raymond X tendant à l'annulation des décisions prises le 9 février 2000 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux observations faites par M. X le 20 septembre 2002 en réponse à la communication du moyen d'ordre public tiré du défaut d'intérêt à agir de l'intéressé dès lors qu'ils n'ont pas rejeté la demande de M. X comme irrecevable ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ;
Considérant que pour justifier de son intérêt à agir, M. X se prévaut de sa qualité d'officier de réserve et de celle de membre du Cercle mixte de garnison de Toulouse ; que si de telles qualités auraient pu conférer à M. X un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 portant dissolution dudit cercle, elles ne lui confèrent, par contre, pas un intérêt à agir suffisant pour former un recours en excès de pouvoir à l'encontre de la décision du 9 février 2000 par laquelle le ministre de la défense a, après cette dissolution, décidé de déclasser du domaine public l'hôtel « Duranti » et de la décision du même jour par laquelle le ministre a décidé de rétrocéder à la commune de Toulouse le droit d'usufruit de cet immeuble détenu jusqu'alors par l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au rétablissement dans ses droits de la communauté militaire de Toulouse :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent être, dès lors, rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX02315