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29/12/2005 | FRANCE | N°03BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 03BX00813


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée par Me Marie Agnès DUMOULIN MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE COMPAGNIE CARIBEENNE DE CONSTRUCTIONS, dont le siège est n° 66 du Morne Ninine La Marina Le Gosier (97190), par Me Gout ; Me DUMOULIN MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE COMPAGNIE CARIBEENNE DE CONSTRUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser

le licenciement de M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée par Me Marie Agnès DUMOULIN MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE COMPAGNIE CARIBEENNE DE CONSTRUCTIONS, dont le siège est n° 66 du Morne Ninine La Marina Le Gosier (97190), par Me Gout ; Me DUMOULIN MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE COMPAGNIE CARIBEENNE DE CONSTRUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'autoriser le licenciement de M. X ;

Il soutient que le jugement n'a pas répondu au moyen tiré du fait que l'inspecteur ne l'avait pas avisé de la nécessité d'une prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation et que sa décision était intervenue après le délai de 15 jours imparti ; que dès la liquidation judiciaire, le gérant de la société n'avait plus de mandat ou pouvoir ; que le liquidateur ne peut pas accomplir les obligations que seul l'employeur pouvait réaliser avant la liquidation ; que la société TPIC est une société tierce et qu'il ne pouvait apprécier les possibilités de reclassement au sein de cette société ; que l'identité de gérant ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe ; que la situation de M. X est paradoxale car il n'a pas pu être licencié et que ses éventuelles créances salariales risquent d'être contestées par le Fonds national de Garantie des salaires (A.G.S.) ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 mai 2004 au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 17 juillet 2002, l'inspecteur du travail de Guadeloupe a rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X, présentée par le liquidateur de la SOCIETE COMPAGNIE CARIBEENNE DE CONSTRUCTIONS au motif que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation de recherche de reclassement, notamment au sein de la société TPIC qui a le même gérant ; que le liquidateur de la société fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Basse ;Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que le tribunal administratif a, par un jugement suffisamment motivé, considéré que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'inspecteur du travail était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, applicable en cas de liquidation judiciaire, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un représentant syndical ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article L. 321-8 du code du travail : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motifs économiques » ; que ces dispositions assurent la protection des salariés investis de fonctions représentatives ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;

Considérant que si M. X a travaillé au cours de l'exécution du gros oeuvre de la station d'épuration de Capesterre de février à avril 2002, pour le compte de la société TPIC qui avait le même gérant, M. Helissey, que la SOCIETE COMPAGNIE CARIBEENNE DE CONSTRUCTIONS, ces deux sociétés ne constituent pas cependant un groupe ; que le liquidateur de la SOCIETE COMPAGNIE CARIBEENNE DE CONSTRUCTIONS n'était par conséquent pas tenu de rechercher les possibilités de reclassement de M. X au sein de la société TPIC ; que le refus de l'inspecteur du travail du 17 juillet 2002 d'autoriser le licenciement de M. X au motif qu'aucune possibilité de reclassement n'avait été recherchée au sein de la société TPIC, est illégal et doit être annulé ; que par suite, la SOCIETE COMPAGNIE CARIBEENNE DE CONSTRUCTIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Guadeloupe, refusant d'autoriser le licenciement de M. X ;

Considérant que l'annulation du jugement et de la décision de l'inspecteur du travail n'implique pas nécessairement que l'administration délivre l'autorisation de licenciement demandée, mais seulement qu'elle prenne à nouveau une décision, après nouvelle instruction de la demande de la SOCIETE COMPAGNIE CARIBEENNE DE CONSTRUCTIONS ; que, par suite, les conclusions fondées sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre et la décision de l'inspecteur du travail du 17 juillet 2002 refusant d'autoriser le licenciement de M. X sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de Me DUMOULIN MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE COMPAGNIE CARIBEENNE DE CONSTRUCTIONS est rejeté.

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No 03BX00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00813
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;03bx00813 ?
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