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29/12/2005 | FRANCE | N°05BX01843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 05BX01843


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2005 sous le n° 05BX01843, présentée pour M. Abdeslam X demeurant chez ... par Me Jouteau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 29 août 2005 par laquelle le juge d'appel des reconduites à la frontière de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, pour tardiveté, sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 20 novembre 2004, par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à

l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2004 par lequel le préfet...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2005 sous le n° 05BX01843, présentée pour M. Abdeslam X demeurant chez ... par Me Jouteau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 29 août 2005 par laquelle le juge d'appel des reconduites à la frontière de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, pour tardiveté, sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 20 novembre 2004, par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables » ;

Considérant que, par une ordonnance du 29 août 2005, le juge d'appel des reconduites à la frontière de la Cour a rejeté l'appel formé par M. X contre le jugement, en date du 20 novembre 2004, par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière au motif que sa demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle, enregistrée le 18 février 2005 au bureau d'aide juridictionnelle, avait été présentée après l'expiration du délai d'appel et que, dès lors, sa requête enregistrée le 12 mai 2005 au greffe de la Cour, était tardive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a expédié une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, lequel s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux (section administrative) par une décision du 18 janvier 2005 ; qu'en omettant de prendre en considération ce document qui figurait au dossier, le juge d'appel des reconduites à la frontière a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ; que selon ces mêmes dispositions : « Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a introduit le 20 décembre 2004 devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel du jugement du 20 novembre 2004 ; que, par décision du 12 avril 2004, notifiée à l'intéressée le 15 avril 2004, le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux, auquel la demande de M. X avait été renvoyée par le Conseil d'Etat, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ; que, dès lors, son recours enregistré le 12 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, soit avant l'expiration du nouveau délai d'appel d'un mois qui a commencé à courir à compter du 15 avril 2005, est recevable ; qu'ainsi l'erreur matérielle commise par le juge d'appel des reconduites à la frontière a exercé une influence sur le sens de sa décision ; que, dès lors, l'ordonnance contestée doit être déclarée nulle et de nul effet et il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête d'appel présentée par M. X ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit maritalement depuis le courant de l'année 2002 avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, qu'ils ont une fille, née en France le 9 octobre 2003, que sa compagne est de nouveau enceinte et qu'il a deux frères dont l'un a la nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, qui n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X fait valoir également que sa compagne a été reconnue invalide à 65 %, il n'apporte aucun élément de nature à établir que sa présence auprès d'elle serait indispensable et qu'ainsi le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et on compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge d'appel des reconduites à la frontière de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 29 août 2005 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : La requête d'appel de M. X est rejetée.

3

No 05BX01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05BX01843
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;05bx01843 ?
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