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30/12/2005 | FRANCE | N°01BX00861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 01BX00861


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001 sous le n° 01BX00861, présenté pour le groupement d'intérêt économique ALLO LIBERAL élisant domicile au cabinet de son avocat Me Hervé Laplace, 19 avenue du Président Kennedy, B.P. 330 à Mérignac Cedex (33695) ;

Le GIE ALLO LIBERAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1

er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvrement du 10 février 1994...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001 sous le n° 01BX00861, présenté pour le groupement d'intérêt économique ALLO LIBERAL élisant domicile au cabinet de son avocat Me Hervé Laplace, 19 avenue du Président Kennedy, B.P. 330 à Mérignac Cedex (33695) ;

Le GIE ALLO LIBERAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvrement du 10 février 1994, ainsi qu'à la décharge des bénéfices notifiés ;

2°) d'ordonner la décharge de la taxe contestée et des bénéfices notifiés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Laplace, avocat du GIE ALLO LIBERAL ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le groupement d'intérêt économique ALLO LIBERAL à l'appui de son moyen relatif à l'avis de vérification portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, a suffisamment répondu à ce moyen en relevant que cet avis avait été remis en main propre au président de ce groupement et en observant que la date de cette remise lui avait donné un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix ; que les premiers juges n'avaient pas à répondre au moyen inopérant, en l'admettant formulé devant eux, tiré des prescriptions de la doctrine administrative quant à la remise des avis de vérification, lesquelles, relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant du moyen relatif à la procédure de répression des abus de droit, les premiers juges ont suffisamment explicité les raisons pour lesquelles ils estimaient que l'administration n'avait pas en l'espèce mis en oeuvre cette procédure ; qu'ayant expressément écarté les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comme inapplicables, ils ont nécessairement écarté l'argumentation du groupement tiré des garanties que ces dispositions impliquent ;

Sur le rehaussement du bénéfice commercial :

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions du GIE ALLO LIBERAL dirigées contre « des redressements notifiés en matière de bénéfice industriel et commercial » comme irrecevables, faute que ces redressements aient été suivis d'une mise en recouvrement d'imposition ; que le groupement requérant ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que les moyens relatifs à ces redressements sont par suite sans portée utile et les conclusions qui s'y rapportent ne sauraient, dès lors, être accueillies ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales , une vérification de comptabilité ne peut être engagée « sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; que ledit article, en précisant que l'information du contribuable est faite par « l'envoi » comme par « la remise » d'un avis de vérification, alors même que l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 dont il est issu ne mentionne que « l'envoi d'un avis de vérification », ne modifie pas la portée de ce texte législatif et, par suite, ne procède pas d'une codification infidèle opérée par décret ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la copie de l'avis de vérification versée aux débats, dont la valeur probante est suffisante quant aux mentions que ce document comporte et aux signatures manuscrites qui y sont apposées, qu'un avis de vérification portant sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 a été remis au plus tard à la date du 31 mars 1993 au président du GIE ALLO LIBERAL, qui en a signé un exemplaire en précisant l'avoir reçu en main propre ; qu'il est constant que les opérations de contrôle, initialement prévues pour le 6 avril 1993, n'ont effectivement commencé que le 4 juin suivant ; que le président du groupement a ainsi disposé d'un temps suffisant entre le moment où il a été régulièrement avisé de la vérification et le début de celle-ci pour se faire assister d'un conseil de son choix ; que les irrégularités qui auraient affecté la vérification de la comptabilité de l'Association des professionnels de la santé à domicile (APSD) sont par elles-mêmes sans incidence sur la régularité de la vérification de la comptabilité du GIE ALLO LIBERAL, alors même que l'association est membre de ce groupement et que des constatations opérées lors du contrôle de l'association ont motivé des redressements notifiés au groupement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement adressée le 9 juillet 1993 au GIE ALLO LIBERAL indique la nature et le montant des redressements, la période concernée, cite la base légale que le vérificateur estime applicable, développe les raisons pour lesquelles le vérificateur considère que le groupement ne répond pas, eu égard à sa composition et à ses modalités de fonctionnement qui sont précisément décrites, aux conditions d'exonération posées par la loi pour être exonéré de taxe sur la valeur ajoutée et ajoute que le groupement se trouve en situation de taxation d'office pour n'avoir pas souscrit de déclaration ; que ce même document précise que certaines constatations liées au fonctionnement du groupement procèdent de la vérification de l'APSD et d'une enquête « effectuée de manière aléatoire » auprès d'infirmiers libéraux ayant eu recours aux services du groupement ; que la teneur de leur réponse, suivant laquelle la majorité d'entre eux ignorait l'existence de l'association membre du groupement, est rapportée et le nom de certains des infirmiers consultés est indiqué ; qu'ainsi, cette notification comporte une motivation suffisante ; que ce document met le groupement en mesure de contester les renseignements recueillis par l'administration qui lui étaient opposés et d'en demander la communication ; que le GIE ALLO LIBERAL n'établit pas avoir formulé une telle demande devant l'administration avant la mise en recouvrement des taxes en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration se prévaut tant dans la décision rejetant la réclamation du GIE ALLO LIBERAL que devant le tribunal administratif, et encore en appel, des modes de fonctionnement du groupement requérant au regard des exigences posées par l'article L. 261 B du code général des impôts, sans demander que soient écartés les contrats constitutifs du groupement ou de l'association qui en est membre non plus que ceux conclus avec les infirmiers libéraux auxquels étaient fournis les services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée , contrats dont le service des impôts entend tirer les conséquences pour apprécier la situation fiscale du groupement ; qu'ainsi, l'administration ne se place pas sur le terrain de l'abus de droit, alors même que le vérificateur a également évoqué lors de la notification et de la confirmation des redressements le caractère fictif de l'association ou de certaines stipulations contractuelles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et des formalités que cet article implique, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 261 B du code général des impôts : « Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE ALLO LIBERAL était composé au cours de la période en litige de M. X et de Mme Y ainsi que de l'APSD créée par ces dernières personnes physiques ; que son activité, décrite par son objet social, consistait en « la mise en oeuvre, la coordination et la gestion des remplacements » des professionnels de santé ; que le GIE mettait ainsi en relation des infirmiers libéraux et leurs remplaçants ; qu'en vertu de contrats conclus directement par le GIE avec ces infirmiers, l'infirmier libéral remplacé rétrocédait au groupement des honoraires afférents à l'activité exercée par son remplaçant, lequel percevait du groupement les honoraires correspondants, déduction faite d'une quote-part forfaitaire retenue par le GIE selon un pourcentage allant de 5 à 10 % des honoraires ; que ces mêmes contrats stipulaient qu'ils emportaient adhésion automatique de l'infirmier à l'APSD dont la cotisation était alors prise en charge par le groupement ;

Considérant qu'en admettant même de regarder les infirmiers ayant utilisé les services du GIE ALLO LIBERAL comme des adhérents de ce groupement du seul fait de leur adhésion à l'APSD qui en était membre, il n'est pas contesté que les sommes qui leur étaient réclamées en contrepartie de ces services ne correspondaient pas exactement à leur part dans les dépenses du groupement d'intérêt économique ; qu'ainsi, l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'article 261 B du code général des impôts en soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée les services rendus par le GIE ALLO LIBERAL aux infirmiers avec lesquels il avait contracté au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et en regardant le groupement comme redevable de cette taxe ;

Considérant, en cinquième lieu, que le GIE ALLO LIBERAL qui, bien que redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, n'avait pas déposé de déclaration en la matière, relevait de la procédure de taxation d'office, prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que ni cet article ni aucune autre disposition législative n'oblige l'administration à adresser une mise en demeure au redevable avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ; qu'une telle procédure d'imposition d'office dispense l'administration de soumettre le différend qui l'oppose au redevable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors même que celui-ci en a fait la demande, que le vérificateur a respecté certaines des formalités de la procédure contradictoire et que la qualité de redevable et, partant, sa situation de taxation d'office, a été révélée par la vérification de comptabilité dont il a fait l' objet ;

Considérant qu'est inopérant à l'appui de conclusions en décharge le moyen tiré de l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 qui a trait au recouvrement de l'impôt ; que la doctrine administrative exprimée en matière de procédure ou après l'établissement de la taxe en litige est sans influence sur celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE ALLO LIBERAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à payer au GIE ALLO LIBERAL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GIE ALLO LIBERAL est rejetée.

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No 01BX00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00861
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAPLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;01bx00861 ?
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