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30/12/2005 | FRANCE | N°01BX02774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 01BX02774


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 18 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4

573 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 18 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 573 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription de l'imposition relative à l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que l'article L. 189 du même livre dispose que : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à M. X, le 22 octobre 1996, la notification de redressement concernant l'année 1993 à la dernière adresse que le contribuable avait indiquée au service ; que, dans ces conditions, cette notification, dont il n'est pas contesté qu'elle a donné lieu à une présentation et au dépôt d'un avis de passage le 24 octobre 1996, a interrompu la prescription en ce qui concerne cette année d'imposition, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il avait changé d'adresse et que d'autres correspondances du service lui ont été adressées à sa nouvelle adresse ;

En ce qui concerne les remboursements forfaitaires pour frais :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : « Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1993 et 1995, la SA Jules X a versé à son dirigeant, M. X, des sommes mensuelles, de montant constant, que l'administration a regardées comme des remboursements forfaitaires de frais, imposables sur le fondement des dispositions précitées de l'article 80 ter ; que, pour s'opposer à cette qualification, M. X soutient que ces sommes correspondent au remboursement par la société de frais d'acquisition et d'entretien afférents à des véhicules qui étaient achetés en son nom mais qui étaient destinés à être mis à la disposition des cadres dirigeants de la société lors de leurs déplacements professionnels en métropole ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'attestation établie par le directeur administratif de la société, seul document produit par le requérant pour étayer ses dires, que ces véhicules n'étaient pas utilisés par M. X lui-même ; que, dans ces conditions, l'administration a considéré à juste titre les sommes litigieuses comme constitutives de remboursements forfaitaires imposables ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, que le ministre reconnaît en appel que, compte tenu des justifications produites par le requérant, le crédit bancaire d'un montant de 312 500 F a pour origine la cession de titres de la SA SACAFF ; que, toutefois, il demande à la Cour le droit de compenser l'impôt correspondant à l'imposition de cette somme avec l'insuffisance d'imposition résultant de la déduction par le contribuable, au titre de la même année d'imposition, d'un déficit commercial de 233 888 F en provenance de la SARL FRAMIRE dont il est associé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ;

Considérant que la SARL FRAMIRE, qui a pour objet la gestion des actions des Etablissements Jules Caillé, est assujettie de plein droit à l'impôt sur les sociétés ; que les dispositions de l'article 156-I du code général des impôts s'opposent à ce que le déficit d'une telle société s'impute sur le revenu global ; que, par suite, M. X ne pouvait déduire de son revenu la part du résultat déficitaire de cette société correspondant aux droits qu'il y détient ; qu'il convient, dès lors, de faire droit à la compensation demandée par le ministre pour le montant non contesté de 233 888 F ; que, toutefois le montant de cette somme étant inférieur au montant du crédit bancaire de 312 500 F dont l'administration reconnaît en appel la justification, il y a lieu de réduire la base d'imposition de M. X au titre de l'année 1994 à concurrence de la différence entre ces deux sommes, soit 78 612 F ;

Considérant enfin que le requérant n'est pas en mesure, ainsi qu'il le reconnaît, de justifier de l'origine des crédits figurant sur ses comptes bancaires pour un montant de 16 300 F au titre de l'année 1994 ; que l'administration a pu, dès lors, légalement les considérer comme des revenus d'origine indéterminée et procéder à leur taxation sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la réduction d'impôt pour investissements réalisés outre-mer :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : « 1 . Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2000. Elle s'applique : a) au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter à son habitation principale (…) » ; que seul le contribuable qui est propriétaire de l'immeuble qu'il destine à son habitation principale peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble au titre duquel M. X sollicite le bénéfice de ces dispositions a été acquis par la SCI CRISMAG qui y a fait réaliser les travaux destinés à le rendre habitable ; que, par suite, quand bien même cette société serait à caractère familial, M. X ne remplit pas l'une des conditions lui permettant d'obtenir la réduction d'impôt dont s'agit ;

Sur les pénalités :

Considérant que les pénalités mises en recouvrement sont les pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut ou de retard de production des déclarations ; que, par leur objet, ces pénalités sont exclusives de toute appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du contribuable ; qu'ainsi, en tout état de cause, est inopérant le moyen tiré de ce que le contribuable a cru de bonne foi qu'il n'était pas imposable au titre des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 à concurrence de la diminution de sa base d'imposition de la somme de 78 612 F soit 11 984,32 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 est réduite de la somme de 11 984,32 euros.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 juillet 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

4

No 01BX02774


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET DELOITE ET TOUCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02774
Numéro NOR : CETATEXT000007509156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;01bx02774 ?
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