La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°02BX00230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX00230


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, la requête présentée par Mme Adrienne X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu le...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, la requête présentée par Mme Adrienne X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SCI Midana, dont Mme X est associée, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de cette société, comme constitutive d'un supplément de loyer, l'indemnité de 2 100 000 F, soit 320 142,94 euros, qu'elle a perçue en vertu d'un bail commercial passé avec la SA Clodis le 22 mai 1993, et a, par voie de conséquence, imposé entre les mains de Mme X, dans la catégorie des revenus fonciers, la part de ce supplément de loyer correspondant à ses droits sociaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement adressée à Mme X était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la requérante n'a été privée d'aucune des garanties attachées à la procédure de redressement suivie à son encontre ; que, par suite, la circonstance que l'administration a utilisé, pour cette notification, l'imprimé normalement utilisé pour les notifications de redressement consécutives aux vérifications de comptabilité est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail passé le 22 mai 1993 entre la SCI Midana et la société Clodis porte sur un local commercial d'une superficie de 180 m² situé dans un immeuble d'une rue piétonnière du centre-ville de Tarbes, dans lequel Mme X a exploité un commerce du 15 juin 1972 au 31 mars 1993 ; que les stipulations de ce bail prévoient une durée ferme et irrévocable de douze ans, sauf résiliation pour défaut de paiement du loyer, la faculté pour le preneur d'exercer l'activité commerciale de son choix et de céder librement son droit au bail ; que si ces deux dernières clauses, conformes à la législation des baux commerciaux, ne sauraient être regardées comme constitutives d'une dépréciation de l'immeuble, il n'en est pas de même de la renonciation par le bailleur à la faculté de congé triennal pendant la durée du bail, cette clause allant au-delà des garanties accordées par la loi au preneur d'un bail commercial ; que cette limitation des droits du bailleur constitue, pour ce dernier, une perte patrimoniale qui justifie, dès lors que le loyer ne revêt pas un caractère anormalement bas, le paiement d'une indemnité destinée à la compenser ; que, toutefois, eu égard à la portée de cette clause, dont l'effet dans le temps est limité à une période de douze ans, il y a lieu de considérer qu'elle ne justifie le versement d'une telle indemnité qu'à hauteur de 60 000 euros ; qu'ainsi, l'indemnité litigieuse de 320 142,94 euros ne constitue un supplément de loyer qu'à hauteur de 260 142,94 euros ; que, dès lors, la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir ni d'une doctrine administrative qui n'ajoute rien à la loi, ni de ce que l'administration aurait reconnu au preneur le droit de considérer cette indemnité comme le prix d'acquisition d'un élément d'actif incorporel, est seulement fondée à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu litigieux procédant du rehaussement du résultat de la SCI Midana en tant que ce rehaussement a été fixé à 320 142,94 euros au lieu de 260 142,94 euros, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à Mme X, en droits et pénalités, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993, qui procède du rehaussement du résultat de la SCI Midana de la même année, en tant que ce rehaussement a été fixé à 320 142,94 euros au lieu de 260 142,94 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 13 novembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

3

No 02BX00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00230
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx00230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award