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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX00472


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2002, présentée pour M. Gilles Y, demeurant ..., par la S.C.P d'avocats Claisse et associés ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation :

• de la décision du 25 avril 1996 refusant son admission au concours de pilote à Pointe à Pitre (Guadeloupe),

• de la décision du 26 avril 1996 du directeur départemental des affaires maritimes de la Guadeloupe refusant de

soumettre M. X, candidat classé premier, à une contre-visite médicale,

• de la décision ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2002, présentée pour M. Gilles Y, demeurant ..., par la S.C.P d'avocats Claisse et associés ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation :

• de la décision du 25 avril 1996 refusant son admission au concours de pilote à Pointe à Pitre (Guadeloupe),

• de la décision du 26 avril 1996 du directeur départemental des affaires maritimes de la Guadeloupe refusant de soumettre M. X, candidat classé premier, à une contre-visite médicale,

• de la décision du 3 juin 1996 portant nomination de M. X au poste de pilote à Pointre à Pitre,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le nommer pilote à Pointe à Pitre, sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au vu des résultats proclamés le 25 avril 1996, M. Y a été classé deuxième au concours de recrutement d'un pilote maritime organisé par la direction départementale des affaires maritimes de la Guadeloupe, M. X ayant été classé premier ; qu'alléguant que ce dernier ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique exigées pour la fonction, M. Y a demandé au directeur départemental des affaires maritimes de soumettre M. X à une contre-visite effectuée par la commission médicale régionale d'aptitude ; que le 26 avril 1996 le directeur lui a opposé un refus ; que, par décision du 3 juin 1996, M. X a été nommé au poste de pilote, à Pointe à Pitre ; que M. Y interjette appel du jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des trois décisions citées des 25 avril, 26 avril et 3 juin 1996, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le nommer pilote à Pointe à Pitre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en énonçant dans les motifs du jugement que le docteur Petro « était qualifié pour se prononcer sur l'aptitude physique de M. X dans le cadre du concours présenté par celui-ci », le tribunal administratif de Basse-Terre a implicitement mais nécessairement répondu au moyen invoqué par M. Y selon lequel ce praticien aurait été incompétent pour cet exercice en tant qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions supplétives ;

Sur la légalité de la décision du 3 juin 1996 portant nomination de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote : « Les visites médicales prévues aux articles 7, 9, 11 du décret du 19 mai 1969 susvisé sont passées devant le médecin des gens de mer territorialement compétent ou lorsqu'il n'existe pas de service de santé des gens de mer, par le médecin désigné par l'autorité maritime » ;

Considérant que, si au terme d'une convention signée avec l'Etat le 30 septembre 1993, le docteur Tirolien a été nommé en qualité de médecin associé du service de santé des gens de mer, il ne ressort d'aucune des dispositions de cette convention qu'il aurait été mis fin aux fonctions exercées par le docteur Petro ; que, par décision de la direction des affaires maritimes du groupe Antilles Guyane en date du 25 mai 1978, celui-ci a été désigné en qualité de médecin officiel pour procéder, notamment, aux visites médicales des candidats aux écoles et aux emplois de la marine marchande ; que, si ces fonctions lui sont assignées « à défaut de médecin de la marine ou de l'armée », il n'est pas établi que, lorsqu'il a procédé à l'examen médical de M. X, la condition tenant à l'absence de médecin de la marine ou de l'armée n'aurait pas été remplie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le docteur Petro n'aurait pas été compétent pour se prononcer sur l'aptitude physique de M. X dans le cadre du concours présenté par celui-ci, doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 1991 précité, à l'exception des normes sensorielles exigibles, expressément définies aux articles 2 et 3 de ce texte, les conditions d'aptitude physique à l'exercice des fonctions de pilote sont celles prévues par l'arrêté du 16 avril 1986 modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; qu'aucune disposition de ces deux arrêtés ni aucune autre disposition n'interdisent au médecin des gens de mer ou au médecin désigné par l'autorité maritime de recueillir l'avis d'un autre médecin avant de se prononcer personnellement sur l'aptitude physique du postulant ; qu'ainsi, le docteur Petro a pu régulièrement, après avoir examiné personnellement M. X, s'appuyer sur les résultats de deux examens ophtalmologiques réalisés les 12 octobre 1995 et 23 mars 1996 par un spécialiste pour conclure le 28 mars 1996, avec confirmation le 14 mai 1996, à l'aptitude physique de ce candidat au regard des dispositions de l'arrêté du 8 avril 1991 ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X n'aurait pas subi le test visuel de Beyne ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il serait inapte à l'exercice de ses fonctions ; que la méconnaissance alléguée du principe d'égalité de traitement entre les candidats, lors du contrôle, n'est pas démontrée ; qu'il suit de là que, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, la nomination de M. X n'est pas intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la décision du 26 avril 1996 portant refus d'une contre-visite :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 16 avril 1986 précité, rendu applicable à la procédure de contrôle de l'aptitude des pilotes par l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 1991 : « une commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation est instituée dans chaque circonscription régionale. Elle est chargée d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises, relatives à l'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin, tant à l'entrée dans la profession qu'en cours de carrière, et de formuler des avis. Elle est composée de trois médecins…La commission se réunit en tant que de besoin, à la diligence du médecin chef de la circonscription régionale » ;

Considérant que M. Y, en tant que concurrent évincé au concours, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 26 avril 1996 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes a refusé de soumettre M. X à une contre-visite par la commission médicale régionale d'aptitude à la navigation ; que ses conclusions sont, dès lors, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du 25 avril 1996 proclamant les résultats du concours :

Considérant que M. Y n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision du 25 avril 1996 proclamant les résultats du concours litigieux ; que, par suite, ses conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions de M. Y à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné verser à M. Y une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M.Gilles Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX0472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00472
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx00472 ?
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