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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX00556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX00556


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002, sous le n° 02BX00556, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE LE FOIE GRAS DES LANDES dont le siège social est BP 24 à Saint-Sever (40500) ;

La SCA LE FOIE GRAS DES LANDES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 22 janvier 2002 du Tribunal administratif de Pau qui n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) d'ordonner la décharge de

la taxe restant à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762 eu...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002, sous le n° 02BX00556, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE LE FOIE GRAS DES LANDES dont le siège social est BP 24 à Saint-Sever (40500) ;

La SCA LE FOIE GRAS DES LANDES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 22 janvier 2002 du Tribunal administratif de Pau qui n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) d'ordonner la décharge de la taxe restant à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la SCA LE FOIE GRAS DES LANDES a déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant une subvention que lui a versée en 1993 sa filiale la société anonyme Sarrade ; que l'administration a remis en cause cette déduction ; que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé de ce redressement, faute de contrepartie aux sommes allouées et faute de lien avec des opérations taxables ; que la SCA LE FOIE GRAS DES LANDES ne conteste pas que cette subvention est hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée défini par la loi fiscale qui lui est applicable ; qu'à l'appui de son appel, elle demande seulement à bénéficier de « la doctrine administrative existant à l'époque des faits » ; que toutefois, elle ne précise pas la doctrine administrative qu'elle entend ainsi invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, son moyen tenant à une garantie contre les changements de doctrine ne peut être accueilli ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu invoquer à nouveau devant le juge d'appel, la doctrine administrative dont elle s'était prévalue devant les premiers juges, ceux-ci l'ont écartée comme n'ajoutant rien à la loi et l'analyse du tribunal sur ce point ne fait l'objet d'aucune critique de l'appelante ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée fixé par l'article 278 du code général des impôts des ristournes versées à la SCA LE FOIE GRAS DES LANDES par ses fournisseurs, qui avaient été initialement soumises au taux réduit prévu par le 4° de l'article 278 bis du même code en faveur des aliments utilisés pour la nourriture des animaux de basse-cour ; qu'il résulte de l'instruction que ces ristournes n'étaient pas versées à raison des produits achetés par la SCA LE FOIE GRAS DES LANDES, mais trouvaient leur contrepartie dans la fourniture par elle de prestations de service, consistant en des tests et des études techniques, qu'elle assurait de manière dissociable de ces achats et de son activité d'élevage et d'alimentation des palmipèdes gras ; que de telles prestations de services relèvent du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCA LE FOIE GRAS DES LANDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à payer à la SCA LE FOIE GRAS DES LANDES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCA LE FOIE GRAS DES LANDES est rejetée.

2

No 02BX00556


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00556
Numéro NOR : CETATEXT000007509069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx00556 ?
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