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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX00956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX00956


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002, la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE FALEYRENS ;

La COMMUNE DE SAINT SULPICE DE FALEYRENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 16 novembre 1999 du maire de la commune délivrant à M. X le permis de construire un garage, ainsi que l'arrêté du 25 janvier 2000 confirmant cette autorisation ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde tendant à l'annulation des arrêtés litigieux ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002, la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE FALEYRENS ;

La COMMUNE DE SAINT SULPICE DE FALEYRENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 16 novembre 1999 du maire de la commune délivrant à M. X le permis de construire un garage, ainsi que l'arrêté du 25 janvier 2000 confirmant cette autorisation ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde tendant à l'annulation des arrêtés litigieux ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'une commune soit dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ne fait pas obstacle à ce qu'un permis de construire soit refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des études préliminaires menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE FALEYRENS, que le terrain sur lequel est envisagée la construction du garage litigieux se trouverait submergé par 1,62 mètre d'eau dans le cas d'une crue centennale de la Dordogne et se situe dès lors dans le champ d'expansion des crues qu'il convient de protéger de toute forme d'occupation qui aurait pour effet de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les données fournies par ces études soient inexactes ; que n'est pas de nature à l'établir, sans autre précision, la seule circonstance qu'un terrain voisin, où une extension de l'habitation existante a été autorisée, ne serait atteint que par une hauteur d'eau inférieure à 1 mètre ; qu'enfin, à supposer même que ces études ne tiendraient pas compte des travaux de protection contre les inondations réalisés sur cette rivière, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux dont s'agit seraient de nature à éviter où même à limiter les effets d'une crue centennale ; que, par suite, la réalisation du garage litigieux, nonobstant la circonstance que le projet envisagé, qui est de dimension modeste, se trouve situé en limite de zone inondable, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique sans que la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE FALEYRENS puisse utilement se prévaloir de ce que des autorisations d'occupation du sol auraient été accordées postérieurement au permis de construire litigieux dans la même zone ; que dès lors, en s'abstenant d'opposer au pétitionnaire les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE FALEYRENS a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE FALEYRENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du maire de la commune des 16 novembre 1999 et 25 janvier 2000 délivrant à M. X un permis de construire un garage ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE FALEYRENS est rejetée.

2

No 02BX00956


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00956
Numéro NOR : CETATEXT000007509723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx00956 ?
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