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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX01195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX01195


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 juin 2002 sous le n° 02BX01195, présentée pour la société civile immobilière de construction-vente LES CERISIERS dont le siège social est ... ;

La SCI LES CERISIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au

31 mars 1998 par un avis de mise en recouvrement du 15 septembre 1999 ;

2°) d'ord...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 juin 2002 sous le n° 02BX01195, présentée pour la société civile immobilière de construction-vente LES CERISIERS dont le siège social est ... ;

La SCI LES CERISIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1998 par un avis de mise en recouvrement du 15 septembre 1999 ;

2°) d'ordonner la décharge de la taxe et des pénalités contestées ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … 7° Les opérations concourant à la production ou la livraison d'immeubles… 1. Sont notamment visées : … Les ventes d'immeubles… 2. les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens… » ; que, d'autre part, l'article 271 du code général des impôts dispose que « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » et qu' « à cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation (…) lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt » ; que l'article 221 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273 de celui-ci, précise notamment que le reversement de la taxe ayant grevé des biens ou services « utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt » doit être opéré « avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu » ;

Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté par la SCI LES CERISIERS procède de ce que l'administration a estimé, au terme d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1998, que l'immeuble d'habitation qu'elle avait construit à Royan avait été achevé au mois de décembre 1992 et que la taxe ayant grevé le coût de cette opération de construction devait être reversée passé le délai de cinq ans imparti par les dispositions susmentionnées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que cette régularisation, faite au titre du mois de janvier 1998, a donné lieu à une notification de redressements du 26 octobre 1998 ; que la société ne conteste pas que la taxe déduite devait être reversée mais soutient, d'une part, que l'événement qui motive ce reversement est la mise en location d'appartements au cours d'une période prescrite lors de l'exercice par l'administration de son droit de reprise et, d'autre part, que l'immeuble était achevé à une date antérieure à celle retenue par le service des impôts ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble construit par la SCI LES CERISIERS ait été, fût-ce pour partie, achevé avant le mois de décembre 1992, mois indiqué par la société elle-même dans sa lettre aux services de l'urbanisme de la commune de Royan comme étant celui où était intervenu l'achèvement des travaux de construction ; qu'il n'est pas contesté que cet immeuble est resté, après son achèvement, inscrit dans les stocks de la société civile immobilière de construction-vente ; que cette inscription de l'immeuble en stocks révèle son affectation à l'activité de vente poursuivie par la société requérante ; que la seule circonstance que certains appartements invendus dans les cinq ans de l'achèvement aient fait l'objet de location au cours de cette période, en fonction de baux sur la nature desquels aucune justification n'est produite, ne permet pas d'établir que la société civile immobilière de construction-vente aurait alors abandonné son activité de vente ; que, par conséquent, ces locations ne suffisaient pas à rompre le lien entre l'activité de vente et les opérations de construction ; que, dès lors, le fait générateur du reversement de la taxe grevant le coût de construction de l'immeuble est constitué, non par les locations consenties par la société, mais par l'expiration du délai de cinq ans qui, comme cela résulte des dispositions susmentionnées du 2 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, a fait sortir les opérations portant sur cet immeuble du champ de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; qu'ainsi, en réclamant la régularisation au titre du mois de janvier 1998 de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services utilisés pour une opération qui n'était plus soumise à l'impôt, l'administration a fait, en l'espèce, une exacte application des dispositions précitées des articles 271 du code général des impôts et 221 de l'annexe II au même code, sans excéder les limites de son droit de reprise ; que ces dispositions législatives et réglementaires ne méconnaissent pas la 6ème directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 20 prévoit que « la déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les Etats membres » ; que le principe de neutralité invoqué par la société requérante quant à la charge fiscale pesant sur les personnes se livrant à la location d'immeubles à usage d'habitation ne peut être utilement invoqué dès lors que ce principe ne garantit que les activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES CERISIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière de construction-vente LES CERISIERS est rejetée.

3

No 02BX01195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01195
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx01195 ?
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