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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX01371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX01371


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 10 juillet et 27 août 2002, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LOURDAIS XV, dont le siège est ... ;

L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LOURDAIS XV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant de juin 1992 à mai 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui a

ccorder la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) d'ordonner la restitution de...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 10 juillet et 27 août 2002, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LOURDAIS XV, dont le siège est ... ;

L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LOURDAIS XV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant de juin 1992 à mai 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes déjà acquittées, majorées des intérêts moratoires prévues à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 23 mars 2005, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LOURDAIS XV un dégrèvement d'un montant de 720 127 F, soit 109 783 euros ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LOURDAIS XV sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à porter, sur les notifications de redressement, l'indication des textes dont elle entend faire application ; que la notification qui a été adressée à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LOURDAIS XV le 29 novembre 1996 comportait la mention de la nature et des motifs des redressements envisagés par l'administration, ainsi que l'indication détaillée des montants retenus ; que le caractère suffisant de la motivation d'une telle notification ne dépend pas de la pertinence de cette motivation ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite notification doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : « … 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation… » ; qu'il est constant que l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LOURDAIS XV a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'elle a émises à l'égard de l'association Promotion et développement du F. C. L. ; que, de ce fait, elle est redevable de la taxe ainsi mentionnée, dont le montant retenu par l'administration n'est pas contesté ;

Sur les conclusions à fin de restitution et de versement des intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur la demande de remboursement des impositions acquittées et de versement des intérêts moratoires, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LOURDAIS XV la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration, d'un montant de 720 127 F, soit 109 783 euros.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LOURDAIS XV sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LOURDAIS XV est rejeté.

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No 02BX01371


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COSTEDOAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01371
Numéro NOR : CETATEXT000007510171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx01371 ?
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