Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2002, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n°116-2001 en date du 3 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur de sa demande de révision, en date du 22 décembre 2000, de l'indemnité spéciale d'éloignement ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 décembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978, fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte, dont les dispositions n'ont pas été abrogées par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 en ce qui concerne les fonctionnaires actifs des services de police nationale, que « le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois de traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et des cotisations sociales » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité spéciale pour lesdits agents affectés à Mayotte se calcule sur la base du traitement indiciaire net, qui ne comprend pas l'indemnité de sujétions spéciales de police ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité d'éloignement attribuée à M. X, brigadier-chef de police affecté à Mayotte par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 février 1999, a été calculée conformément aux dispositions précitées ; que M. X ne saurait se prévaloir utilement de la note du ministre de l'intérieur en date du 20 avril 1999, relative au calcul de l'indemnité d'éloignement, qui se borne à commenter les dispositions réglementaires applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite, par le ministre de l'intérieur, de sa demande de révision de l'indemnité spéciale d'éloignement, à lui attribuée par l'arrêté du 23 février 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 02BX01430