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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX01438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX01438


Vu le recours enregistré le 17 juillet 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE, ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 2000 refusant à Mme Annick Y l'attribution de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 27 novembre 1996 ;

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Vu les autre

s pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 j...

Vu le recours enregistré le 17 juillet 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE, ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 2000 refusant à Mme Annick Y l'attribution de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 27 novembre 1996 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 modifiée fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 modifié relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Boissy, avocat de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 : « Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, relative aux soldes et indemnités des fonctionnaires relevant de la France d'outre-mer, que l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer, d'une part, est réservée aux personnes qui, affectées en dehors du pays ou du territoire où elles résident habituellement, sont contraintes de changer de résidence en raison de leur nouvelle affectation et, d'autre part, n'est pas due en l'absence de déplacement effectif du fonctionnaire ;

Considérant que Mme Y a été placée à sa demande en disponibilité du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2000 pour suivre son mari fonctionnaire, affecté à Mayotte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa réintégration dans les cadres du ministère de l'éducation nationale à partir du 1er septembre 2000 et son affectation à la même date à la direction de l'enseignement auprès du préfet de Mayotte auraient entraîné pour elle un déplacement effectif depuis la métropole ; que, notamment, la circonstance qu'elle a été réintégrée dans son académie d'origine à Lyon pour être placée le même jour auprès du préfet de Mayotte et affectée au lycée professionnel de Kahani pour une durée de deux ans ne peut être regardée comme un changement de résidence permettant de lui ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, en admettant même que Mme Y ait gardé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole, les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que lui soit attribuée une indemnité d'éloignement, quelles que soient les conditions de son séjour à Mayotte durant l' année précédant sa réintégration ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Mamoudzou a jugé que Mme Y devait être regardée comme ayant effectué un déplacement effectif pour aller servir à Mayotte et fait droit pour ce motif à sa demande ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre était tenu, par application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, de refuser à Mme Y le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qu'elle sollicitait ; que, dans ces conditions, les autres moyens invoqués par cette dernière ne peuvent qu'être écartés ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 3 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.

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N° 02BX01438


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01438
Numéro NOR : CETATEXT000007510664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx01438 ?
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