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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX01581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX01581


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 30 juillet et 23 août 2002, présentés pour M. et Mme Henri X, demeurant ..., par Me Cot Quilici, avocat ;

M. et Mme Henri X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au ti

tre des frais irrépétibles ;

2°) de les décharger des impositions contestée...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 30 juillet et 23 août 2002, présentés pour M. et Mme Henri X, demeurant ..., par Me Cot Quilici, avocat ;

M. et Mme Henri X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de les décharger des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de M. Marrou, président-rapporteur,

-et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.611-3, R. 611-5 et R.611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ;

Considérant que, pour contester la régularité du jugement attaqué, M. X se prévaut de ce que le mémoire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, déposé le 10 mai 2002, au greffe du tribunal administratif, soit quatre jours avant l'audience publique, ne lui a pas été communiqué ; que, toutefois, pour rejeter la demande présentée devant eux, les premiers juges ne se sont pas fondés sur les faits et moyens que contenait ce mémoire ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la requête présentée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision motivée par laquelle le directeur régional des impôts a rejeté la réclamation présentée par M. Henri X le 18 juin 1996, et qui tendait à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des années litigieuses, a été présentée le 26 mars 1999 à son domicile par le préposé du service postal qui a laissé conformément à la réglementation en vigueur un avis de mise en instance du pli au bureau de poste ; que, si le pli recommandé a été retourné au service expéditeur le 12 avril 1999, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales précité ait commencé à courir à la date du dépôt de l'avis de mise en instance ; que, par suite, la requête de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 juin 1999, était irrecevable pour tardiveté ; que cette irrecevabilité, qui est d'ordre public, peut être soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant le juge d'appel à l'occasion de l'instruction de la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête présentée par M. et Mme X à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Pau sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'ils présentent à cette fin doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX01581


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01581
Numéro NOR : CETATEXT000007507325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx01581 ?
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