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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX01749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX01749


Vu la requête enregistrée le 22 août 2002 au greffe de la cour sous le n° 02BX01749, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par la SCP Gomes Valette ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1999 par lequel le préfet du Gers et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gers l'ont radié des contrôles ;

- d'annuler la décision précitée du 9 j

uillet 1999 ;

- de condamner solidairement l'Etat et le SDIS du Gers à lui verser u...

Vu la requête enregistrée le 22 août 2002 au greffe de la cour sous le n° 02BX01749, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par la SCP Gomes Valette ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1999 par lequel le préfet du Gers et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gers l'ont radié des contrôles ;

- d'annuler la décision précitée du 9 juillet 1999 ;

- de condamner solidairement l'Etat et le SDIS du Gers à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, lieutenant de sapeur-pompier volontaire affecté au centre de secours principal d'Auch, a été radié des contrôles par arrêté conjoint du préfet du Gers et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gers (SDIS) en date du 9 juillet 1999 ; que cette décision se fonde sur ses absences répétées et non justifiées par écrit avant le 24 juin 1999 aux manoeuvres mensuelles, sur l'absence de réponse à un appel du 9 janvier 1999, ainsi que sur son manquement au devoir de réserve ;

Considérant que si des officiers du corps départemental des sapeurs- pompiers du Gers ont siégé au sein du conseil d'enquête paritaire, consulté le 24 juin 1999 sur les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. X, il est constant qu'aucun officier du centre de secours principal d'Auch n'a participé à cette instance ; que, dans ces conditions et alors que l'impartialité des membres du conseil n'est pas mise en cause, la composition de ce dernier n'a pas été irrégulière quand bien même les dispositions de l'article R 352-35 du code des communes, relatives aux sapeurs- pompiers communaux et issues des textes antérieurs à la création du corps départemental des sapeurs-pompiers, excluaient la participation des officiers du corps auquel appartient l'officier déféré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été invité à s'expliquer sur le grief de grave manquement au devoir de réserve ; qu'en motivant également l'arrêté du 9 juillet 1999 par la « grave crise » provoquée par ce manquement, l'administration ne s'est pas fondée sur un grief distinct de celui-ci ; que la réalité de ce manquement est établie par les pièces du dossier dont il ressort que l'intéressé, qui a convié la presse à assister à sa remise symbolique de casque à la préfecture le 2 juin 1999, s'est exprimé publiquement sur le conflit l'opposant à certains sapeurs-pompiers professionnels et à sa hiérarchie, en mettant en cause cette dernière ;

Considérant qu'il est constant que M. X ne s'est pas déplacé le 9 janvier 1999, alors qu'il était de garde au centre de secours principal d'Auch et qu'il avait été contacté au moyen de l'appareil dont il était muni à cet effet ; qu'invité, le 11 janvier 1999, à en expliquer les raisons, ce n'est que le 29 avril 1999 qu'il a indiqué que cet appareil était déchargé ; qu'à supposer que tel ait été le cas, il lui appartenait d'en signaler le fonctionnement défectueux et de prendre toutes mesures lui permettant d'être joignable ;

Considérant qu'il est également constant que M. X n'a pas déféré aux demandes de son supérieur hiérarchique de justifier ses absences aux manoeuvres mensuelles ; que ce n'est que le 24 juin 1999 qu'il a produit devant le conseil d'enquête paritaire une attestation de son employeur et un certificat médical relatifs à ses absences d'août 1998, septembre 1998 et février 1999, celles de janvier, mars, juin et octobre 1998 ainsi que mars 1999 n'étant, en outre, toujours pas justifiées ;

Considérant que les faits précités constituent des manquements aux obligations de service, d'obéissance et de réserve incombant aux sapeurs-pompiers volontaires ; qu'eu égard à la gravité des fautes ainsi commises par M. X, le préfet du Gers et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'elles justifiaient sa radiation des contrôles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01749
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP GOMES VALETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx01749 ?
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