Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Piedbois ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ;
2) de prononcer ladite réduction ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, médecin psychiatre, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande de décharge de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
Considérant que si la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Hautes-Pyrénées, saisie à l'initiative du contribuable, a émis l'avis que la comptabilité vérifiée devait, compte tenu du faible montant des erreurs d'addition constatées pour 1994, être néanmoins regardée comme probante, il résulte de l'instruction que l'administration a informé l'intéressé que, bien que se rangeant à cet avis en ce qui concerne le montant du redressement afférent à cette année, elle maintenait son appréciation sur la valeur non probante de cette comptabilité ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature même et leur répétition des insuffisances et irrégularités constatées dans la tenue des documents comptables vérifiés, l'administration a pu valablement, comme pour l'année 1995 ce qui n'est pas contesté, leur dénier toute valeur probante ; qu'il appartient, dès lors, à M. X d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'en se bornant à soutenir que les relevés SNIR sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour asseoir ces redressements litigieux, ne pouvaient être tenus pour fiables suite aux anomalies constatées, dès 1994, après changement informatique intervenu au sein de la clinique de Piétat, alors que les conséquences de ces anomalies ont été prises en considération par l'administration, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01771