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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX01778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX01778


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2002 sous le n°02BX01778, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Jean Camicas ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 juin 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

- de lui accorder la décharge des impositions en cause ;

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Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2002 sous le n°02BX01801, présentée pour...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2002 sous le n°02BX01778, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Jean Camicas ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 juin 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

- de lui accorder la décharge des impositions en cause ;

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Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2002 sous le n°02BX01801, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Jean Camicas ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 juin 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des montants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

- de lui accorder la décharge des impositions en cause ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de M. Marrou, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02BX01778 et 02BX01801 de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. X, négociant en bestiaux à Ahaxe, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui, à la suite d'une vérification de comptabilité, lui ont été assignés au titre des années 1992, 1993 et 1994, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie à l'initiative de l'intéressé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; que les notifications, adressées à M. X les 27 décembre 1995 et 23 avril 1996, indiquent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le vérificateur se fondait pour asseoir les redressements envisagés ; qu'elles mentionnent, notamment, le montant des recettes omises déterminé à partir du nombre de bovins vendus et non déclarés et d'un prix moyen calculé « par tête à partir des données de vos pièces comptables et des renseignements détenus par le service et de diverses enquêtes menées par le service » selon lesquels « .. le prix moyen de vente HT de bovins aux principaux clients ressort à..» ; que cette motivation est suffisante pour permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des prescriptions sus-rapportées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts : I. Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie doivent : N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage ; ... Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux ; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration ; Indiquer, tant sur les factures de vente que sur les comptes rendus d'opérations de commission, la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque ; Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que pendant la période vérifiée, ni la comptabilité matières de M. X ni le registre de transport ni les factures émises par ce dernier ne faisaient mention des numéros d'identification des bovins ; que la méconnaissance par ce dernier des prescriptions contenues dans les dispositions précitées de l'annexe II au code général des impôts constitue une irrégularité de nature à priver la comptabilité présentée de valeur probante ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il lui appartient pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste, d'apporter la preuve de l'exagération desdites bases ;

Considérant que, pour reconstituer les bénéfices imposables et les recettes taxables de M. X, l'administration a estimé que les animaux figurant sur le registre de transport, mais non inscrits sur le livre des animaux, lequel tenait lieu de comptabilité matières, documents ne permettant ni l'un ni l'autre ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'identification de ces derniers, n'avaient pas été pris en compte pour la détermination du chiffre d'affaires déclaré et a évalué à partir de ce décompte, corrigé après observations de l'intéressé, et d'un prix moyen de vente dégagé à partir des données comptables, le montant des recettes commerciales dissimulées ; que cette méthode n'est ni excessivement sommaire ni viciée par nature ; qu'en se bornant à faire de nouveau état d'attestations, manuscrites et dépourvues de date certaine, émanant d'agriculteurs, selon lesquelles il aurait procédé au transport gratuit de bovins leur appartenant et à soutenir que la détermination du prix moyen par tête de bovin ne repose que sur de simples allégations , le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement du 24 juin 2002, rejeté les demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

3

N° 02BX01778/02BX01801


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01778
Numéro NOR : CETATEXT000007509575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx01778 ?
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