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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX01931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX01931


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Tucoo-Chala ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1999 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre sur le territoire de la commune de Beyries en vue de la création de servitudes pour pose de canalisations d'eaux pluviales et a déclaré cessibles les parcelles

nécessaires à la réalisation de ce projet ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Tucoo-Chala ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1999 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre sur le territoire de la commune de Beyries en vue de la création de servitudes pour pose de canalisations d'eaux pluviales et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 13 juillet 1999, le préfet des Landes a, sur la demande de la commune de Beyries, déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre sur le territoire de cette commune en vue de la création de servitudes pour pose de canalisations d'eaux pluviales et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 :

« Doivent… être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » ; que l'acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle ; qu'il suit de là que la circonstance que l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses… » ;

Considérant qu'il est constant que le dossier de l'enquête comporte une notice explicative, le plan de situation ainsi que l'appréciation sommaire des dépenses induites par chacun des projets envisagés ; que, s'il ne comporte pas un document décrivant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, ces dernières apparaissent sur le plan détaillé du projet soumis à l'enquête et dans l'estimation sommaire des dépenses qu'il induira ; que, les pièces constitutives du dossier permettent d'apprécier la consistance et la portée du projet soumis à l'enquête ; que, s'il est vrai que la notice explicative n'indique pas expressément le projet qui a été retenu et les raisons qui ont conduit l'autorité administrative à le retenir, ces informations sont mentionnées dans la note technique du dossier soumis à enquête publique dont les requérants ne soutiennent pas ne pas avoir eu connaissance ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation dans sa rédaction alors en vigueur : « Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président…Le même arrêté précise : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; 2° Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés… Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet…L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête a eu lieu du 6 au 21 mai 1999 ; que l'avis au public est paru dans « Les Annonces Landaises », les 17 avril et 8 mai 1999 et dans le quotidien « Sud-Ouest » les 28 avril et 13 mai 1999 ; que cet avis a été publié par voie d'affiches dans la commune de Beyries du 23 avril au 21 mai 1999 ; qu'il suit de là que les moyens tirés du non-respect du délai de quinze jours pour la durée de l'enquête et du caractère tardif de l'affichage de l'arrêté prescrivant l'enquête publique doivent être écartés comme manquant en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation : « …Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération… » ; que le commissaire enquêteur s'est fondé, notamment, sur le fait que l'état de la voirie communale et de ses accotements était dû à un mauvais écoulement des eaux pluviales ainsi que sur la circonstance que les parcelles concernées par la procédure d'expropriation n'étaient pas cultivées pour émettre un avis favorable au projet ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vertu desquelles ses conclusions doivent être motivées ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les eaux pluviales qui stagnent sur la parcelle n° 441 inondent la voie communale n° 5 par temps de fortes précipitations, en dépit de la réalisation d'un busage sous la chaussée de cette voie en 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la création de nouvelles rigoles et le curage des fossés existants ne suffiraient pas, à eux seuls, à mettre un terme à ces inondations ; qu'il n'est pas établi que la mise en place de canalisations enterrées portera atteinte, sur les parcelles en cause, à l'activité agricole et à la faculté pour les propriétaires riverains d'user de la servitude de passage dont ils bénéficient pour accéder à leurs terres ; qu'il suit de là que la création de servitudes en vue de la pose de canalisations d'eaux pluviales présente, en l'espèce, un caractère d'utilité publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants soutiennent qu'un autre projet aurait offert des avantages supérieurs à celui retenu par l'arrêté attaqué, à la fois sur le plan technique et sur le plan économique, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du projet retenu ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beyries, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme X verseront à la commune de Beyries la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à la commune de Beyries la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01931
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx01931 ?
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