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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX01933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX01933


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2002, présentée par M. Jacques X, demeurant ... et M. Marc X, demeurant ... ;

M. Jacques X et M. Marc X demandent à la cour d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de just...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2002, présentée par M. Jacques X, demeurant ... et M. Marc X, demeurant ... ;

M. Jacques X et M. Marc X demandent à la cour d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie… » ; qu'il est constant que le jugement du 27 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, a été respectivement notifié à M. Jacques X le 17 juillet 2002 et à M. Marc X le 19 juillet suivant ; que l'appel qu'ils ont interjeté a été enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 2002, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Jean-de-Luz n'est pas fondée à soutenir que leur requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 123-10 et R. 123-12 du code de l'urbanisme, la délibération approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie et que mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; que le délai de recours contre cette délibération commence à courir à compter de la dernière de ces deux formalités ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 25 février 2000 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-de-Luz a été affichée en mairie pendant un mois à compter du 3 mars 2000 et que mention en a été insérée dans les journaux « Les Petites Affiches des Pyrénées-Atlantiques » paru le 15 mars 2000 et « La Semaine du Pays Basque » paru le 10 mars 2000 ; que, le recours gracieux des requérants qui, dans ces conditions, pouvaient agir jusqu'au 16 mai 2000, a été adressé au maire le 16 mai 2000, et enregistré à la mairie de Saint-Jean-de-Luz le jour-même ; qu'il suit de là qu'il a régulièrement prorogé le délai de recours contentieux de sorte que la requête, présentée par les consorts X le 16 novembre 2000 devant le tribunal administratif, n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête comme irrecevable ; que, par suite, le jugement du 27 juin 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur la légalité de la délibération du 25 février 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal. Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols. Elle fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 alors en vigueur du même code : « La délibération prescrivant l'élaboration du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture, le cas échéant, aux présidents des sections régionales de la conchyliculture, aux maires des communes limitrophes et aux président des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 alors en vigueur dudit code : « Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté : a) La liste des services de l'Etat communiquée par le préfet… ainsi que la liste des personnes publiques associées… b) La liste des communes limitrophes et des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ayant demandé à être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols ; c) L'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols. Cet arrêté fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie… Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département » ;

Considérant que, si les consorts X allèguent que la délibération du 24 août 1995 prescrivant l'élaboration du plan d'occupation des sols en litige et l'arrêté du 22 février 1996 pris par le maire n'ont pas fait l'objet des mesures d'affichage, de notification et de publication prévues par les articles susrappelés du code de l'urbanisme, la commune soutient, sans être contredite, que les actes pour lesquels les requérants revendiquent la preuve des mesures de publicité à accomplir n'existent pas, que l'élaboration du plan d'occupation des sols de la zone rurale naturelle et la révision des plans d'occupation des sols partiels du reste de la commune ayant été respectivement prescrites par deux délibérations du conseil municipal des 18 novembre 1994 et 27 février 1998 et que les arrêtés du maire, pris en application de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, l'ont été les 23 mars 1995 et 15 janvier 1999 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-3 et suivants du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du projet de plan d'occupation des sols détaille longuement l'état du site et de l'environnement sur le territoire de la commune et qu'il prévoit des mesures pour rendre le plan d'occupation des sols compatible avec la loi sur l'eau ; que, dans ces conditions, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation aurait méconnu l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme faute d'avoir suffisamment décrit l'état du site et de l'environnement et d'avoir évalué la compatibilité du projet avec la loi sur l'eau ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation… » ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de présentation, que la parcelle appartenant aux requérants est située à proximité de l'autoroute, dans une zone rurale où l'habitat est dispersé ; que, dès lors, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que cette parcelle se trouvait en dehors des espaces urbanisés de la commune au sens de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; que ladite parcelle devait, par suite, supporter la servitude que cet article prévoit ;

Considérant, en quatrième lieu, que la zone I NA est définie par le règlement du plan d'occupation des sols comme « une zone naturelle peu ou pas équipée destinée à satisfaire les besoins à court terme en terrains urbanisables pour l'habitat individuel » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la parcelle appartenant aux consorts X se trouve dans une zone rurale peu urbanisée ; qu'il suit de là que le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle, qui reste d'ailleurs constructible, en zone INAd du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les consorts X à verser à la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 780 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X et de M. Marc X est rejetée.

Article 2 : Les consorts X sont condamnés à verser à la commune de Saint Jean-de-Luz la somme de 780 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01933


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01933
Numéro NOR : CETATEXT000007511832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx01933 ?
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