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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX02413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX02413


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 29 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'article 1er de l'arrêté en date du 2 octobre 2001 par lequel il avait suspendu le traitement de M. X pendant la durée de son incarcération et mis les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens à la c

harge de l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant l...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 29 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'article 1er de l'arrêté en date du 2 octobre 2001 par lequel il avait suspendu le traitement de M. X pendant la durée de son incarcération et mis les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens à la charge de l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cayenne ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du ministre de l'intérieur de le suspendre de son service et de le priver de son traitement pendant la durée de son incarcération ; que le jugement attaqué, en date du 3 octobre 2002, a annulé l'article 1er de la décision privant l'intéressé de son traitement et rejeté le surplus des autres conclusions du requérant ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES relève appel dudit jugement en tant qu'il a annulé ledit article et condamné l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précitées que le droit du fonctionnaire au paiement de son traitement est subordonné à l'accomplissement de son service ; que la faculté de suspendre un fonctionnaire qui a commis une faute grave, dont dispose l'administration en vertu de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, ne fait pas obstacle à ce qu'en application de l'article 20 précité de la même loi, elle prive un fonctionnaire incarcéré de son traitement pour absence de service fait ;

Considérant qu'il est constant que M. X, mis en examen et incarcéré à la maison d'arrêt de Cayenne a cessé son service le 2 octobre 2001 ; que, par la décision du même jour, son administration a constaté cette situation et privé l'intéressé de son traitement pendant la période de cette incarcération ; que, par ailleurs, l'autorité administrative n'a, par la décision litigieuse, prescrit la suspension de fonction de l'intéressé qu'à l'issue de son incarcération ; qu'une telle décision ne méconnaissait pas l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur ces dispositions pour annuler l'article 1er de l'arrêté ministériel privant, en application des dispositions de l'article 20 de la même loi, M. X du paiement de son traitement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant qu'en suspendant le traitement de M. X à raison de son incarcération, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES s'est borné, en application de la loi du 13 juillet 1983 précitée, à tirer les conséquences de l'absence de service fait par l'intéressé ; qu'une telle décision n'est ni une sanction pécuniaire ni une sanction disciplinaire ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir que la procédure disciplinaire aurait été méconnue ;

Considérant, par ailleurs, que M. X ne peut faire valoir utilement, à l'encontre de la décision litigieuse, les difficultés de sa situation personnelle et familiale ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à M. X une somme de 1 000 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 3 octobre 2002 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02413


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02413
Numéro NOR : CETATEXT000007511393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx02413 ?
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