Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Paras, avocat au barreau de Pau ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2000 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Astié, avocat de M. X,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du gouverneur de la Banque de France,
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se borne à invoquer à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau, rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 19 décembre 2000 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a prononcé sa révocation, les mêmes moyens que ceux présentés devant ce tribunal et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de ce que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas établis ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la Banque de France, au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Banque de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX00220