La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°03BX00746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 03BX00746


Vu I), enregistré au greffe de la cour le 24 mars 2003, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. et Mme Z... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il prononce la décharge des imposition

s dues en France par M. et Mme Z... ;

3°) de prononcer le rétablissement au rôl...

Vu I), enregistré au greffe de la cour le 24 mars 2003, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. et Mme Z... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il prononce la décharge des impositions dues en France par M. et Mme Z... ;

3°) de prononcer le rétablissement au rôle des impositions déchargées et des pénalités y afférentes ;

4°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

……………………………………………………………………………………………

Vu II), enregistré au greffe le 24 mars 2003, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. et Mme Z... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

3°) de prononcer le rétablissement au rôle des impositions déchargées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour M. et Mme Z...,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement en date du 7 novembre 2002, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir regardé M. Z... comme disposant d'une résidence habituelle en France en vertu des dispositions des articles 4A et 4B du code général des impôts, a estimé qu'il devait être également regardé comme résident fiscal au Liban au sens des stipulations de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 ainsi que comme « résident libanais », au titre des années litigieuses, au sens des stipulations de ladite convention ; qu'en conséquence, les premiers juges ont prononcé la décharge totale des impositions litigieuses auxquelles ont été assujettis M. et Mme Z... au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution par les requêtes 03BX00691 et 03BX00746, qui présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'administration n'a reçu notification du dernier mémoire produit par les requérants le jour de la clôture de l'instruction, que le jour suivant celui au cours duquel l'affaire a été audiencée, ledit mémoire ne contenait aucun élément de fait nouveau que le juge ne pouvait ignorer sans méconnaître son office ; que, par suite, la circonstance que le tribunal n'ait pas rouvert l'instruction est sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant que les premiers juges ont prononcé la décharge des impositions litigieuses en se fondant sur le moyen tiré de l'applicabilité de la qualification de « résident fiscal » au sens des stipulations de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 au cas de M. Z... ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et du caractère distinct des impositions auxquelles devraient être assujettis les époux Z... ;

Considérant que les premiers juges, pour considérer que le moyen tiré de ce que M. Z... était résident libanais au sens de la convention bilatérale franco-libanaise, était de nature à entraîner la décharge totale des impositions litigieuses, ont implicitement mais nécessairement estimé, d'une part, que les époux Z... faisaient l'objet d'une imposition commune, d'autre part, que les seuls revenus de source française de Mme Z... ne les rendaient pas passibles de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, le jugement attaqué n'a pas omis de répondre à certains des moyens soulevés par le ministre ;

Au fond :

Considérant que la convention franco-libanaise stipule dans son article 2 : « 1 . Au sens de la présente convention, on entend par résident d'un Etat contractant, toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, cette personne est réputée résidente de celui des deux Etats où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites » ; que l'article 8 de la même convention précise que les dispositions qui ont pour objet d'éviter les doubles impositions concernent « A. En ce qui concerne la France : 1° L'impôt sur le revenu des personnes physiques (…) B. En ce qui concerne le Liban : (…) 4° L'impôt sur les traitements, salaires et pensions (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'attestation, suffisamment précise et probante quand bien même aucune adresse ne figurerait sur la traduction française, établie par le service de l'impôt sur le revenu du ministère des finances de la république libanaise et produite par M. Z..., que celui-ci est considéré comme résident fiscal au Liban au sens de la convention fiscale du 24 juillet 1962 et qu'il y est immatriculé en tant que tel depuis l'année 1991 ; qu'en l'espèce, la circonstance que cette attestation ait été produite par le requérant postérieurement au recouvrement des impositions litigieuses n'est pas de nature à lui ôter son caractère probant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... est actionnaire de trois sociétés soumises à l'impôt sur le revenu dans cet Etat, membre du conseil d'administration de l'une d'entre elles, la société « des sources du Liban Y... Sal » et perçoit des rémunérations de cette dernière, notamment au titre de ses activités d'intermédiation sur le marché local ; qu'il résulte également de l'instruction que l'intéressé possède trois véhicules immatriculés dans ce pays ; qu'il résulte, en outre, d'attestations, qui ne sont pas entachées de contradiction contrairement à ce que soutient le MINISTRE, rédigées par le maire de la commune dans laquelle il dispose de propriétés privées, que M. Z... y vit depuis quinze ans de manière habituelle en concubinage notoire ; qu'enfin, si les deux jeunes enfants de M. Z... vivent en France avec son épouse, dont le MINISTRE ne conteste pas qu'il était de fait séparé depuis plusieurs années, et que ce dernier s'y rend souvent, il ne résulte pas de l'instruction que les mouvements qui affectent les comptes bancaires dont dispose M. Z... en France renvoient à une activité professionnelle exercée en France ; qu'ainsi, dans ces conditions, M. Z... doit être regardé comme ayant au Liban le « centre des ses intérêts vitaux » au sens des stipulations précitées de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 ; qu'en vertu des stipulations de ladite convention, seuls les revenus de source française demeurent imposables en France ; qu'il ressort, cependant, des écritures du MINISTRE que les revenus de source française de Mme Z... n'étaient pas, au titre des années litigieuses, imposables à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé l'entière décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, il y n'a pas lieu de statuer sur la requête du MINISTRE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 3 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 03BX00691/03BX00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00746
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;03bx00746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award