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30/12/2005 | FRANCE | N°03BX02299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 03BX02299


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 28 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Bordeaux, en date du 12 juillet 2001, portant révocation de M. X, ordonné la réintégration de ce dernier à la date de son éviction et condamné l'Etat à verser 800 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter

la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 28 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Bordeaux, en date du 12 juillet 2001, portant révocation de M. X, ordonné la réintégration de ce dernier à la date de son éviction et condamné l'Etat à verser 800 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du ministre :

* En ce qui concerne la décision de révocation

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'obtenir sa titularisation en qualité d'aide technique de laboratoire à l'issue de sa période de stage, M. X s'est rendu coupable de faux et usage de faux en ayant falsifié deux rapports de stage ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur nature et aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis, aux antécédents de l'intéressé et à la mission du service de l'éducation nationale auquel il participe, le recteur de l'académie de Bordeaux, en prononçant, à raison desdits faits, la sanction de la révocation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision de révocation litigieuse ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'appui de sa demande dirigée contre la décision prononçant sa révocation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a pu régulièrement prendre connaissance de son dossier ; que s'il allègue que celui-ci aurait été incomplet au motif que certains documents n'y étaient pas joints, il n'établit pas que ces documents auraient été au nombre des pièces prises en compte par l'autorité administrative pour fonder la sanction prononcée à son encontre ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'aucun délai ne s'imposait à l'autorité titulaire du pouvoir disciplinaire pour prononcer la sanction de la révocation ;

Considérant que le refus de titulariser M. X en qualité d'aide technique de laboratoire à la fin de la période de stage et, par voie de conséquence, sa réintégration dans le grade précédemment détenu d'aide de laboratoire, ainsi que la décision le suspendant de ses fonctions dans l'attente de la décision à intervenir au terme de la procédure disciplinaire diligentée, n'ont pas le caractère de sanctions disciplinaires ; que le moyen tiré de ce que les mêmes faits auraient donné lieu à plusieurs sanctions disciplinaires n'est, dès lors, pas fondé ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit disciplinaire ne font obstacle à ce que des faits pénalement sanctionnés par une condamnation puissent être retenus par l'administration pour motiver une sanction disciplinaire et en apprécier la nature et la gravité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 juillet 2001 du recteur de l'académie de Bordeaux prononçant la révocation de M. X, et de rejeter les conclusions de ce dernier dirigées contre cet arrêté ;

* En ce qui concerne l'injonction

Considérant que la décision portant révocation de M. X n'étant pas illégale, l'injonction de réintégrer l'intéressé à la date de son éviction, prononcée par les premiers juges à l'encontre du recteur de l'académie de Bordeaux, ne peut, par voie de conséquence, qu'être annulée, et les conclusions de M. X tendant à cette fin doivent être rejetées ;

* En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat, qui n'était pas partie perdante en première instance, ne pouvait, dès lors, être condamné au versement d'une somme à M. X au titre des frais que celui-ci a exposés, non compris dans les dépens ; que, par suite, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat par le tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ou, subsidiairement, une allocation de chômage, soulèvent un litige distinct de celui dont relève l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés ; non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2001, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Bordeaux de le réintégrer au grade d'aide technique de laboratoire et de reconstituer sa carrière, son appel incident ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

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N° 03BX2299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02299
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PASTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;03bx02299 ?
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