Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2004 sous le n° 04BX02117, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;
Il demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 13 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne du 9 février 2004 refusant de retirer deux parcelles appartenant à M. Y du territoire de l'association communale de chasse agréée ( ACCA ) des Roches-Prémarie-Andillé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée pour M. Y, enregistrée le 19 décembre 2005 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me Gendreau pour M. Jean Y et Me Mejai pour l'ACCA des Roches-Prémarie-Andillé,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 13 octobre 2004, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 9 février 2004 par laquelle le Préfet de la Vienne a refusé de faire droit à la demande de M. Y tendant au retrait de parcelles lui appartenant du territoire de l'ACCA des Roches-Prémarie-Andillé ;
Considérant que l'ACCA des Roches-Prémarie-Andillé a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel, peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;
Considérant que, si le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'existence d'une discrimination dans l'exercice du droit de propriété contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être regardé comme sérieux, cette circonstance n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. Y tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2004 compte tenu des autres moyens développés dans cette demande ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'ACCA des Roches-Prémarie-Andillé, intervenante, n'est pas partie à l'instance ; que, dès lors, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'ACCA des Roches-Prémarie-Andillé est admise.
Article 2 : La requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2004 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'ACCA des Roches-Prémarie-Andillé et M. Y en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04BX02117