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30/12/2005 | FRANCE | N°05BX00352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 05BX00352


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2004, présentée par Mme Régine X, demeurant ... tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n°00BX01763 rendu le 24 août 2004 par cette juridiction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- l

e rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2004, présentée par Mme Régine X, demeurant ... tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n°00BX01763 rendu le 24 août 2004 par cette juridiction ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;

Considérant que par l'arrêt n°00BX01763 rendu le 24 août 2004, et dont Mme X demande l'exécution, la cour a, d'une part, annulé le jugement du 18 mai 2000 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le directeur de La Poste des Landes a refusé de lui restituer les jours de repos compensateur forfaitaire auxquels il estime avoir droit à compter du 1er janvier 1994, d'autre part, enjoint à La Poste de prendre une décision rétablissant la requérante dans ses droits à repos compensateur à compter du 1er janvier 1994 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient La Poste, les conclusions tendant à l'attribution de repos compensateurs, en exécution de l'arrêt du 24 août 2004 de la cour, ultérieurement à la date dudit arrêt, ne constituent pas un litige distinct ; que lesdites conclusions sont, donc, recevables ;

Considérant que par un courrier en date du 31 janvier 2005, La Poste a, en exécution de l'arrêt précité, notifié à l'intéressée l'état récapitulatif des repos compensateurs qui lui sont octroyés à compter du 1er janvier 1994 jusqu'au 25 avril 1996, date à laquelle un nouveau régime de compensation, issu de la note de service n°87 du 25 avril 1996, est entré en vigueur et s'est substitué à celui introduit par la note de service n°P02/PAS14 du 18 janvier 1984 relative au dispositif de compensation des délais de route des brigadiers ; que la requérante conteste l'application à son cas, à compter du 25 avril 1996, du nouveau régime de compensation ;

Considérant que l'exécution de l'arrêt précité implique nécessairement que La Poste rétablisse les repos compensateurs auxquels peut prétendre la requérante à compter du 1er janvier 1994 et jusqu'à la date éventuelle de sa reclassification, selon le régime prévu par la circulaire n°26/48 relative aux brigades départementales, modifiée le 10 novembre 1981 ; que, si La Poste fait valoir que la note n°87 du 25 avril 1996 du directeur des ressources humaines fait obstacle à ce que le régime revendiqué par l'intéressée soit appliqué au- delà du 25 avril 1996, il ressort des termes de ladite note que celle-ci n'est relative qu'à la compensation des délais de route prévue par la note de service n°14 du 18 janvier 1984 et non au régime des repos compensateurs pour sujétions particulières ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient La Poste, l'instruction du 13 juillet 1993, portant charte des brigades départementales, n'abroge pas les dispositions du 6 mai 1980 relatives au mécanisme des repos compensateurs pour sujétions particulières ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à La Poste de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt au rétablissement des repos compensateurs auxquels a droit Mme X en application de la circulaire du 6 mai 1980 modifiée en 1981, à compter du 1er janvier 1994 et jusqu'à la date éventuelle de sa reclassification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Considérant, en revanche, que si la requérante se prévaut des dispositions du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui lui seraient applicables, elle soulève un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt dont elle demande l'exécution ; qu'il en est de même des conclusions indemnitaires qui lui seraient dues en raison de la faute commise par La Poste à son endroit ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à La Poste de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt au rétablissement des repos compensateurs auxquels a droit Mme X, en application de la circulaire du 6 mai 1980 modifiée en 1981, du 1er janvier 1994 à la date éventuelle de sa reclassification.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05BX00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00352
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;05bx00352 ?
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