La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°05BX00783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 05BX00783


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2005 sous le n° 05BX00783, la requête présentée pour la SARL VIDEO KIT, dont le siège est ... ;

La SARL VIDEO KIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice adminis...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2005 sous le n° 05BX00783, la requête présentée pour la SARL VIDEO KIT, dont le siège est ... ;

La SARL VIDEO KIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

II. Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2005 sous le n° 05BX00784, la requête présentée pour la SARL VIDEO KIT, dont le siège est ... ;

La SARL VIDEO KIT demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 14 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement qui a été adressée à la SARL VIDEO KIT indique de façon précise quelles sont les justifications que doivent produire les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour bénéficier de l'exonération au titre des exportations et précise que la SARL VIDEO KIT n'a pas fourni ces justifications pour un certain nombre de ventes dont le détail est fourni ; que, contrairement à ce que soutient la SARL VIDEO KIT, les indications ainsi données lui ont permis de présenter utilement ses observations sur ce chef de redressement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 ;1 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées » ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition a) que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts….c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a). Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie du territoire français » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée concernant les opérations d'exportation est subordonné au respect des formalités qu'elles décrivent ;

Considérant que la SARL VIDEO KIT, qui exerce une activité de fabrication, de négoce et d'entretien d'appareils de jeux automatiques, n'a pas produit, pour les ventes demeurant en litige en appel, les justifications exigées par les dispositions précitées ; que, par suite, et sans qu'elle puisse utilement soutenir que les factures correspondantes ont été dûment comptabilisées, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262-1 précité ; qu'elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement du décret n° 2004-468 du 25 mai 2004 qui n'est pas applicable aux impositions en litige, ni d'une réponse ministérielle du 16 novembre 2004 postérieure à la mise en recouvrement de ces mêmes impositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271-I du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession … desdites factures » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsqu'elle rachetait à ses clients des appareils usagés, la SARL VIDEO KIT établissait elle-même des documents portant mention de la taxe sur la valeur ajoutée et déduisait ensuite la taxe ainsi portée sur ces documents ; que les documents qui ont été établis dans ces conditions et qui restent en litige en appel ne comportent pas de mention permettant d'établir que les fournisseurs des appareils ainsi repris ont regardé ces documents comme établis par eux-mêmes, soit en les signant, soit en se reconnaissant redevables par toute mention analogue ; que, par suite, ces documents ne peuvent être regardés comme des factures au sens des dispositions précitées de l'article 223-1 de l'annexe II au code ; qu'il suit de là que la SARL VIDEO KIT n'était pas en droit d'opérer la déduction du montant des taxes figurant sur les documents litigieux, quand bien même elle établirait la réalité des transactions effectuées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VIDEO KIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin de décharge des impositions contestées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL VIDEO KIT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt se prononce sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution du même jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VIDEO KIT enregistrée sous le n° 05BX00783 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL VIDEO KIT enregistrée sous le n° 05BX00784.

4

No 05BX00783,05BX00784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00783
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;05bx00783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award