Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2005, présentée pour Mme Aina Liliane X, domiciliée ..., par Me Coste ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0501654 du 12 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 fait le rapport et entendu les observations de Me Coste pour Mme X et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme X, de nationalité Malgache, le 16 septembre 2005, tendant à l'annulation du jugement en date du 12 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-atlantiques en date du 29 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière, le préfet des Hauts de Seine a, par décision en date du 22 décembre 2005, délivré à Mme X un récépissé de demande de carte de séjour ; que cet acte a pour effet d'abroger l'arrêté, qui n'a pas été exécuté, en date du 29 juillet 2005, décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée et fixant Madagascar comme pays de destination ; que, par suite, les conclusions sus analysées de la requête de Mme X sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête Mme. X .
Article 2 : Les conclusions de Mme ANRIANARISOA tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°05BX019167
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