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16/01/2006 | FRANCE | N°01BX01447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 janvier 2006, 01BX01447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2001, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE GESTION ET TRANSACTION (SARL SIGT), dont le siège est ... à Le Tampon (97430) ;

La SOCIETE IMMOBILIERE GESTION ET TRANSACTION (SARL SIGT) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorde

r la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2001, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE GESTION ET TRANSACTION (SARL SIGT), dont le siège est ... à Le Tampon (97430) ;

La SOCIETE IMMOBILIERE GESTION ET TRANSACTION (SARL SIGT) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que le 2 bis de l'article 38 précise que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ;

Considérant qu'en vertu des mandats dits de gestion immobilière que ses clients lui confient, la SARL SIGT, qui exploite un fonds de commerce de gestion immobilière et de vente de locaux, s'engage, notamment, à gérer les biens sur lesquels portent ces mandats, à les louer, à signer, renouveler et résilier les baux et autres contrats de location, à donner et accepter tous congés, à faire dresser tous états de lieux ; que ces mandats prévoient également que, « à défaut de paiement par les débiteurs et en cas de difficultés quelconques », la société devra « exercer toutes poursuites judiciaires, toutes actions résolutoires ou autres, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et commissions administratives, se concilier, transiger ou requérir jugements, les faire exécuter, former toutes oppositions, prendre part à toutes assemblées de créanciers » ; que ces mandats précisent que les honoraires de gestion sont fixés à un certain pourcentage, qu'ils définissent, et « seront prélevés sur chaque relevé de compte » ;

Considérant qu'aucune des stipulations de ces contrats de mandat, et en particulier celle relative aux modalités de prélèvement de la rémunération due au mandataire, ne subordonne au paiement effectif des sommes dues par les locataires le droit de l'agent immobilier à percevoir la rémunération, par son mandant, des prestations accomplies au profit de ce dernier ; que, contrairement à ce que soutient la SARL SIGT, la réglementation propre à la gestion immobilière n'implique pas nécessairement que cette rémunération ne soit due qu'en fonction des sommes effectivement encaissées dans le cadre d'une telle gestion ; que la société ne saurait donc utilement faire valoir que seul l'encaissement des sommes que les locataires sont appelés à verser constitue le fait générateur de sa rémunération ; qu'en estimant que les honoraires de la SARL SIGT afférents aux loyers échus au cours de l'exercice clos en 1994 et aux loyers demeurés impayés à la clôture de cet exercice devaient être rattachés à ce dernier, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts et n'a pas méconnu le principe sus-rappelé selon lequel les créances acquises sur les tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doivent être rattachées aux résultats de l'exercice au cours duquel elles sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIGT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL SIGT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SIGT est rejetée.

3

No 01BX01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01447
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DE BORGGRAEF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-16;01bx01447 ?
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