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16/01/2006 | FRANCE | N°01BX01458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 janvier 2006, 01BX01458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2001, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 25 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2001, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 25 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

………..…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ... » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant, ..., notamment : 1° les frais généraux de toute nature » ;

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les prélèvements effectués par M. X dans la caisse de l'entreprise de marchand de biens qu'il exploitait individuellement ont eu pour effet de rendre constamment débiteur, au cours des exercices coïncidant avec les années 1991 et 1992, le solde de son compte personnel dans les écritures de l'entreprise, alors que figurait au passif du bilan de celle-ci le montant d'emprunts générateurs de frais financiers comptabilisés parmi les charges d'exploitation ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à rapporter aux bénéfices imposables de M. X au titre de ces mêmes exercices une quote-part de ces frais financiers déterminée en fonction des soldes débiteurs de son compte personnel, sans que le requérant puisse utilement soutenir que les prélèvements opérés étaient destinés à consentir des avances sans intérêts à des entreprises avec lesquelles il entretenait d'étroites relations commerciales et étaient ainsi conformes à l'intérêt de son entreprise ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la quote-part de frais financiers à réintégrer dans les bénéfices imposables, le service a pris en compte le montant moyen des prélèvements nets effectués par l'intéressé, qu'il a rapporté à l'encours moyen des prêts et avances consentis par lui ; qu'en se bornant à faire valoir que le service a appliqué aux avances sans intérêts qu'il a consenties un taux d'intérêt de 1 % par mois qui serait excessif, le requérant ne critique pas utilement la méthode retenue par l'administration pour déterminer la quote-part des frais financiers réintégrée dans les bénéfices imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01458
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-16;01bx01458 ?
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