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16/01/2006 | FRANCE | N°01BX01732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 janvier 2006, 01BX01732


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2001 sous le n° 01BX01732, présentée pour la société civile immobilière CPS (SCI CPS) dont le siège est 6 rue Emile Ader à Seilh (31840) ; la SCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a constaté un non-lieu à statuer sur la demande de Mme Dosinda X dirigée contre le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de la commune de Seilh le 30 avril 1998, a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 8 f

vrier 1999 et l'a condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2001 sous le n° 01BX01732, présentée pour la société civile immobilière CPS (SCI CPS) dont le siège est 6 rue Emile Ader à Seilh (31840) ; la SCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a constaté un non-lieu à statuer sur la demande de Mme Dosinda X dirigée contre le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de la commune de Seilh le 30 avril 1998, a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 8 février 1999 et l'a condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X dirigées contre ces permis de construire ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par le jugement dont la société civile immobilière CPS fait appel, le Tribunal administratif de Toulouse a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 avril 1998 par le maire de la commune de Seilh et annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 février 1999 ; qu'il n'a pas, ce faisant, statué au-delà des conclusions à fin d'annulation dont l'avait saisi Mme X ; qu'en annulant le permis de construire du 8 février 1999 au double motif qu'il méconnaissait l'article NB1 du plan d'occupation des sols de la commune de Seilh et qu'il était entaché de détournement de pouvoir, le tribunal administratif n'a soulevé d'office aucun moyen ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit être écarté ;

Sur le permis de construire du 30 avril 1998 :

Considérant que le permis de construire accordé le 8 février 1999 par le maire de la commune de Seilh à la SCI CPS porte sur le même terrain que le permis de construire du 30 avril 1998, qui y autorisait la construction de trois bâtiments ; que ce second permis de construire ne vise plus que deux bâtiments, autorise le changement d'affectation de l'un d'eux, modifie leur implantation, et réduit l'emprise des constructions ainsi que leur surface hors oeuvre nette ; qu'il s'analyse ainsi, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, comme un nouveau permis, qui a implicitement mais nécessairement rapporté celui délivré le 30 avril 1998 ; que la SCI CPS ne conteste pas que ce retrait est devenu définitif, comme l'ont relevé les premiers juges ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a constaté que les conclusions de Mme X dirigées contre le permis de construire du 30 avril 1998 étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;

Sur le permis de construire du 8 février 1999 :

Considérant, en premier lieu, que l'article NB 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Seilh autorise, dans la zone NB décrite comme « une zone d'habitat pavillonnaire diffus », les constructions « à usage d'activités », mais précise que de telles constructions « ne seront admises que si leur fonctionnement n'entraîne pas pour le voisinage des nuisances inacceptables » ; qu'en l'espèce, le permis de construire du 8 février 1999 autorise l'implantation sur le terrain de la SCI CPS situé dans la zone NB du plan d'occupation des sols, à proximité de la maison d'habitation de Mme X, de deux bâtiments que la demande de la société présente comme destinés à abriter, le premier, un atelier de carrosserie et de mécanique et, le second, un atelier de contrôle et d'assemblage de menuiseries ; que le tribunal administratif a estimé que de telles activités « sont, en l'absence de prescriptions spéciales ou de dispositions particulières visant à assurer l'absence de gêne pour le voisinage, de nature bruyante et polluante dans des conditions telles qu'elles engendrent des nuisances inacceptables pour les riverains » et qu'ainsi, les dispositions du plan d'occupation des sols avaient été méconnues ; qu'en appel, la société requérante ne critique pas utilement cette motivation en se bornant à soutenir que les activités auxquelles étaient affectées les constructions autorisées par le permis de construire en litige ne relèveraient que du régime des installations soumises à déclaration ; que c'est, par suite, à juste titre que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la violation de l'article NB 1 du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en second lieu, que le gérant de la SCI CPS, M. Cabal, était maire de la commune de Seilh lors de la délivrance du permis de construire en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la nature et de la succession des actes pris par la commune de Seilh en faveur de M. Cabal ou de la société SCI CPS, alors que M. Cabal était le maire en exercice, que l'auteur du permis de construire contesté ne s'est déterminé qu'en fonction de la personne bénéficiaire et que cet acte ne répond à aucun motif d'urbanisme, ce que ne conteste d'ailleurs pas la commune en appel ; que ce permis de construire est, par conséquent, entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 février 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI CPS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de faire application de ces mêmes dispositions, et de condamner la SCI CPS à payer à Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI CPS est rejetée.

Article 2 : La SCI CPS versera à Mme Dosinda X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01732
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-16;01bx01732 ?
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