Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2002, la requête présentée pour Mme Rose X demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à la somme de 10 000 F, soit 1 524,49 euros, le montant de la condamnation de la commune de Toulouse en réparation du préjudice subi du fait de la privation de tout traitement pendant trois mois ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 15 244,90 euros assortie des intérêts légaux ;
3°) de lui accorder la somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 10 janvier 2006, la note en délibéré présentée par Mme X ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Mme X ;
- les observations de Me Sanson, avocat de la commune de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 5 octobre 1999, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 21 novembre 1996 du maire de la commune de Toulouse refusant d'accorder à Mme X, agent d'entretien contractuel, le bénéfice d'un congé de maladie pour la période allant du 12 février au 4 mars 1996 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a considéré que le vice dont cette décision était entachée, non seulement faisait obstacle à ce que des retenues puissent être opérées sur les rémunérations de l'intéressée pour cette période, mais avait été à l'origine d'un préjudice distinct résultant de la privation de tout traitement pendant les mois de mars à mai 1996 ; qu'il a condamné la commune de Toulouse à verser à Mme X la somme de 10 000 F en indemnisation de ce préjudice ; que Mme X fait appel de ce jugement en ce que les premiers juges ont limité à la somme de 10 000 F le montant accordé en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la privation de traitement dont elle a fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la faute commise par la commune de Toulouse, Mme X a été privée de toute ressource pendant une période de plus de trois mois alors qu'elle avait un enfant à charge ; que cette situation l'a placée dans la nécessité de recourir à l'aide d'amis et de membres de famille pour pouvoir faire face notamment au paiement de ses charges courantes ; que son compte bancaire s'est trouvé à découvert, ce qui a entraîné le paiement d'agios ; que des créanciers lui ont envoyé des lettres de relance ; que cette situation lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice moral, ainsi qu'un préjudice financier ; qu'en ce qui concerne ce dernier, la requérante ne fournit toutefois qu'un relevé bancaire faisant état d'agios d'un montant de 70,09 F ; que, compte tenu notamment des éléments fournis par la requérante pour justifier de la consistance des préjudices subis, le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une évaluation insuffisante de ceux-ci en fixant à 10 000 F, soit 1 524,49 euros, l'indemnité destinée à les réparer ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à ladite somme le montant de l'indemnité que la commune de Toulouse a été condamnée à lui verser ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 02BX0481