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16/01/2006 | FRANCE | N°02BX00840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 janvier 2006, 02BX00840


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 02BX00840 les 7 mai 2002 et 4 juillet 2002, présentés pour la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (SIC) dont le siège est ... ; la SARL SIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer le sur

sis à l'exécution de ce jugement ;

3°) d'ordonner, à titre principal, la décharge d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 02BX00840 les 7 mai 2002 et 4 juillet 2002, présentés pour la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (SIC) dont le siège est ... ; la SARL SIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°) d'ordonner, à titre principal, la décharge de l'imposition contestée pour un montant en droits de 223 454,59 euros majoré d'intérêts de retard d'un montant de 60 332,77 euros et, à titre subsidiaire, la décharge de cette imposition à raison d'un montant en droits de 140 056,56 euros majoré d'intérêts de retard d'un montant de 37 815,28 euros ;

4°) d'ordonner la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le rappel d'impôt sur les sociétés en litige procède de la réintégration dans les résultats de la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (SIC) de l'exercice clos au 31 août 1991 de dotations aux provisions qu'elle avait constituées pour un montant total de 3 961 528 F au titre de la dépréciation de son stock ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement rendu le 14 février 2002 par le Tribunal administratif de Poitiers que celle-ci comporte dans ses visas l'analyse des conclusions et des moyens formulés par la SARL SIC, y compris ceux de son mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2002 ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée aux parties ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité de ce jugement ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la société requérante, ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils estimaient que les conditions de déduction de la provision constituée par la société sur le prix d'un terrain, qu'elle soutenait dénué de toute valeur, n'étaient pas remplies en l'espèce ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'en vertu du 3 de ce même article, « les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de cet exercice si ce cours est inférieur au prix de revient… » ; que selon l'article 39 du même code : « 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment… 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements rendent probables… » ;

Considérant que la SARL SIC n'établit pas qu'à la clôture au 31 août de l'exercice 1991, le terrain qu'elle avait acquis de la SARL « Nadal et Cie père et fils », situé dans la zone d'aménagement concerté de Vaux-Pontaillac, et pour lequel elle disposait d'un permis de construire alors en cours de validité, ait perdu toute valeur, à cause du litige existant avec cette dernière société et des conditions suivant lesquelles le lotissement de ce terrain avait été réalisé ; qu'en admettant l'existence d'une cause de nullité de cette vente, de nature à en permettre la résiliation comme le fait valoir la société requérante, l'effet d'une telle résiliation est de contraindre le vendeur à reverser à l'acquéreur le prix de vente du terrain, ce que la société venderesse avait proposé à la société requérante au cours de l'exercice en litige et ce qui s'est d'ailleurs effectivement produit postérieurement à cet exercice en vertu d'une décision judiciaire ; qu'ainsi, la contrepartie que pouvait, dans l'hypothèse qui lui était la plus défavorable, escompter l'entreprise pour se dessaisir de son terrain, n'était pas inférieure à son prix de revient ; que, par suite, la provision pour dépréciation du stock constituée par la SARL SIC pour l'intégralité du prix de revient de son terrain n'était pas légalement justifiée ; que les termes de la doctrine qu'entend invoquer la société requérante, exprimée dans la documentation de base 4 A ;2522 à jour au 1er septembre 1993, n'ajoutent rien à la loi quant aux conditions de déduction des provisions pour dépréciation des stocks ;

Considérant que la provision en litige inscrite au bilan de clôture de l'exercice 1991, non justifiée à cette date, pouvait être réintégrée au titre de ce premier exercice non prescrit pour l'intégralité de son montant figurant au bilan de clôture, alors même qu'une partie de ce montant résultait d'une dotation effectuée au cours de l'exercice précédent ; que la société ne peut utilement se prévaloir de l'intangibilité du bilan d'ouverture pour contester une correction limitée au bilan de clôture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL SIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION est rejetée.

3

No 02BX00840


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00840
Numéro NOR : CETATEXT000007511576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-16;02bx00840 ?
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