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16/01/2006 | FRANCE | N°02BX01078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 janvier 2006, 02BX01078


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2002, la requête présentée pour M. Jean ;Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice adminis

trative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2002, la requête présentée pour M. Jean ;Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……..…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu » ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le « déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 62 du même code, qui concerne notamment l'imposition des revenus des gérants majoritaires de société à responsabilité limitée : « le montant imposable des rémunérations allouées à ces derniers est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions » ;

Considérant que M. X, alors qu'il était gérant majoritaire de la SARL Media concept, a souscrit dans l'intérêt de cette société, au cours des années 1985 à 1987, des engagements de caution en garantie de l'achat de matériels pour un montant total de 3 878 885 F ; qu'il soutient qu'en exécution de ces engagements, il a dû procéder à des versements de 167 403 F en 1994 et de 360 000 F en 1996 ; qu'il demande que les sommes ainsi payées par lui soient déduites de ses revenus imposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a perçu aucune rémunération en provenance de la SARL Media concept au cours des années au cours desquelles ces engagements ont été souscrits et n'établit pas avoir eu la perspective d'en percevoir une à court terme à la date de ces engagements ; que, compte tenu du délai écoulé, ni la circonstance qu'il ait perçu une rémunération en 1990 de 120 105 F, ni les prévisions de rémunération future évaluées en 1990 ne sauraient constituer une telle perspective ; que, par suite, et en admettant même que les sommes dont M. X demande la déduction au titre des années 1994 et 1996, correspondraient à l'exécution de ces engagements de caution, elles ne peuvent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts précité ; que, dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 02BX01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01078
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-16;02bx01078 ?
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