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16/01/2006 | FRANCE | N°02BX01535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 janvier 2006, 02BX01535


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, la requête présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., M. et Mme Hervé Y demeurant ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DES ANSES D'ARLET dont le siège est ... ;

M. X, M. et Mme Y et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DES ANSES D'ARLET demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1998 du maire de la commune des Anses d'Arlet délivrant à la SCI du Sud le permis de con

struire une maison d'habitation comportant quatre logements sur le lot n°...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, la requête présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., M. et Mme Hervé Y demeurant ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DES ANSES D'ARLET dont le siège est ... ;

M. X, M. et Mme Y et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DES ANSES D'ARLET demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1998 du maire de la commune des Anses d'Arlet délivrant à la SCI du Sud le permis de construire une maison d'habitation comportant quatre logements sur le lot n° 12 du lotissement « Batterie » ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune des Anses d'Arlet à leur verser la somme de 6 098 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) de condamner la commune des Anses d'Arlet et la SARL du Sud, venant aux droits de la SCI du Sud, aux dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, M. et Mme Y et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DES ANSES D'ARLET demandent l'annulation du permis de construire accordé le 25 mai 1998 à la SCI du Sud pour la construction d'une maison comportant quatre logements sur le lot n° 12 du lotissement « Batterie » situé sur le territoire de la commune des Anses d'Arlet (Martinique) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DES ANSES D'ARLET et par M. et Mme Y :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens qui étaient invoqués devant lui ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d'une motivation suffisante doit être écarté ;

Sur la légalité du permis litigieux :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations… » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire et le premier adjoint n'étaient pas empêchés le 25 mai 1998, date à laquelle a été délivré le permis contesté ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le deuxième adjoint au maire a pu légalement signer ce permis ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'article 2 du règlement complémentaire particulier au lotissement « Batterie », qui définit les règles s'ajoutant à celles du plan d'occupation des sols dans ce lotissement, dispose que : « Le lotissement est destiné à recevoir des constructions à usage d'habitation en logements individuels, à l'exception du lot 1, qui pourra recevoir un équipement para-hôtelier et un restaurant » ; que cette disposition ne permet qu'une seule construction sur chaque lot mais n'interdit pas de réaliser une construction comportant plusieurs logements ; que, par suite, le projet autorisé par le permis litigieux, qui consiste en la construction d'une villa de style antillais comportant quatre logements, ne contrevient pas aux dispositions précitées du règlement du lotissement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement complémentaire particulier au lotissement : « Sur chaque parcelle, les propriétaires auront l'obligation de planter un arbre à haute tige (mais à futaie courte) tous les 150 m² » ; que si la notice relative au site, jointe à la demande de permis de construire déposée par la SCI du Sud, prévoit la plantation d'arbres qu'elle qualifie de « haute futaie », elle précise que ces arbres auront pour objet de donner de l'ombrage sans gêner la vue des voisins ; qu'ainsi, en dépit des termes employés dans cette notice, le pétitionnaire n'a pas entendu déroger à la règle fixée par le règlement du lotissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû être délivré en vertu d'une adaptation mineure audit règlement doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article NA.UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic…» ; que le 2 du même article dispose que : « La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : … les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme permettant aux véhicules de défense contre le feu et de services publics de faire aisément demi-tour (rayon de 11 mètres) … » ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'avis favorable délivré par les services de secours et de lutte contre l'incendie, du nombre limité d'usagers de la voie qui dessert le terrain d'implantation du projet autorisé, et de la dimension de cette voie en impasse qui a un diamètre de onze mètres dans sa partie terminale, que le maire de la commune des Anses d'Arlet ait, en délivrant le permis contesté, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 1 de l'article NA.UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ces dispositions reprenant celles de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la violation de cet article ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du 2 de l'article NA UC 3 n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone NA UC et ne font pas obstacle à la délivrance de permis de construire des immeubles déjà desservis par des voies d'accès ; que, pour contester la légalité du permis litigieux, les requérants ne peuvent donc utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'impasse donnant accès au terrain sur lequel se situe le projet, dont il n'est pas contesté qu'elle préexistait à celui-ci, est, dans sa partie terminale, d'un rayon inférieur à celui prescrit par ces dispositions ; que les requérants ne peuvent davantage utilement exciper de l'illégalité, au regard de ces mêmes dispositions, des dispositions réglementaires de l'autorisation de lotissement délivrée en 1994 qui sont relatives à la dimension des voies en impasse dès lors qu'en tout état de cause, l'illégalité invoquée n'a pu avoir pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants affirment que les réseaux d'évacuation du lotissement, notamment ceux prévus pour le lot n° 12, seraient insuffisants au regard du nombre et de la taille des logements envisagés, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 12-1 de l'article NA UC 12 du plan d'occupation des sols applicable au lotissement dont il s'agit : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations diverses doit être assuré en dehors des voies publiques dans les conditions minimales suivantes : Pour les constructions à usage d'habitation : Une place de stationnement pour 75 m² de surface de planchers hors oeuvre nette. Dans les lotissements, chaque lot habitat est compté forfaitairement pour 150 m² de surface de planchers hors oeuvre nette. » ; qu'il est constant que le projet litigieux, dont la surface de planchers hors oeuvre nette s'élève à 159 m², prévoit la réalisation de quatre places de stationnement ; que, par suite, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la circonstance que la construction de quatre logements soit prévue sur ce lot, le permis de construire accordé à la SCI du Sud n'a pas méconnu les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

Considérant, enfin, que les conditions de réalisation d'une construction sont sans incidence sur la légalité du permis de construire qui s'y rapporte et que le permis est délivré sous réserve des droits des tiers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la réalisation des places de stationnement prévues par le permis litigieux nécessitait la création d'un remblai non autorisé par ce permis est inopérant pour contester la légalité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, M. et Mme Y et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DES ANSES D'ARLET ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Anses d'Arlet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X, M. et Mme Y et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DES ANSES D'ARLET la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, M. et Mme Y et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DES ANSES D'ARLET à verser à la commune des Anses d'Arlet et à la SARL du Sud les sommes qu'elles demandent en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X, M. et Mme Y et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DES ANSES D'ARLET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Anses d'Arlet et de la SARL du Sud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01535
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAISNEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-16;02bx01535 ?
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