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17/01/2006 | FRANCE | N°05BX01975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 17 janvier 2006, 05BX01975


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 23 septembre 2005, présentée par Me Petrequin, avocat à la cour, pour M. Hocine X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juillet 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant son pays de renvoi ainsi que de la décision de plac

ement en rétention administrative du même jour ;

- d'annuler lesdites décisions ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 23 septembre 2005, présentée par Me Petrequin, avocat à la cour, pour M. Hocine X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juillet 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant son pays de renvoi ainsi que de la décision de placement en rétention administrative du même jour ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Le Gars,

- les observations de Me ELKIESS pour M. X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hocine X, de nationalité algérienne, est entré en France en avril 2001, muni d'un visa touristique ; que, par une décision en date du 16 avril 2002 notifiée le 24 avril 2002, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, saisi d'une demande de l'intéressé tendant au réexamen de sa situation, le préfet a accordé à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 28 mars 2005 en vue de lui permettre d'envisager un relais thérapeutique en Algérie, assortie d'une invitation à quitter le territoire au-delà de cette date ; que, s'étant cependant maintenu sur le territoire français au delà de cette date, l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 précité, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant que si M. X, souffrant d'algie vasculaire de la face, produit des certificats médicaux indiquant qu'une partie du traitement nécessaire n'est pas disponible en Algérie ainsi que des attestations de proches certifiant que son état de santé s'est dégradé depuis son retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux avis rendus les 13 février et 9 septembre 2004 par le collège des médecins inspecteurs de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne qu'un relais thérapeutique peut être mis en place dans le pays d'origine de l'intéressé, après six mois de traitement en France ; qu'il n'est allégué aucune circonstance, tenant notamment aux structures médicales du pays d'origine ou à la compétence des praticiens de ce pays, qui ferait obstacle à la mise en place d'un tel relais thérapeutique ; qu'ainsi, en l'absence d'impossibilité pour M. X de bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, la mesure contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4-10° précité ;

Considérant que si M. X résidait chez sa tante et s'il avait l'intention de se marier civilement, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses frères résident en Algérie, que son projet de mariage, qui n'est pas confirmé par la mairie de Toulouse, n'est pas remis en cause par la décision de le reconduire ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 29 juillet 2005 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer comme contraire aux stipulations de l'article 3 précité, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle le renvoi dans son pays d'origine lui interdirait l'accès à un traitement adapté à sa pathologie ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; »

Considérant que la décision précise que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X est titulaire d'un passeport et se trouvait, à la date de la décision attaquée, hébergé chez sa tante à Toulouse, son passeport est arrivé à expiration le 15 mai 2005 ; que, à deux reprises, il n'a pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées dans le cadre de la notification de la suspension de son permis de conduire ; que le préfet a donc pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hocine X est rejetée.

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N° 05BX01975


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PETREQUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 17/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01975
Numéro NOR : CETATEXT000007512613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-17;05bx01975 ?
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