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17/01/2006 | FRANCE | N°05BX02037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 17 janvier 2006, 05BX02037


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 10 octobre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sadri X ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 10 octobre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sadri X ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Le Gars,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° « L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'en vertu de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, l'état de santé est constaté au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger se trouvant dans la situation prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code précité demande à bénéficier de cette procédure, le préfet doit, préalablement à sa décision, recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris, le 29 juillet 2005, un arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X sans attendre l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, alors que l'intéressé avait, avant de faire l'objet de cette mesure d'éloignement, invoqué une affection urinaire et ophtalmologique et produit les certificats médicaux attestant qu'il devait subir une intervention ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 juillet 2005 ordonnant la reconduite de M. X ;

Sur les conclusions tendant aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l' étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à l'intéressé un titre de séjour ; que, cependant, il lui incombe, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il y a donc lieu de prescrire au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de se prononcer sur la situation de M. XX dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. XX a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocat de M. X X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Amari de Beaufort la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. Sadri X et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Amari de Beaufort, avocat de M. XX, la somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amauri de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 05BX02037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02037
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : AMARI-DE-BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-17;05bx02037 ?
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