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19/01/2006 | FRANCE | N°05BX01865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 19 janvier 2006, 05BX01865


Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2005, présenté par le PREFET de la GIRONDE ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503248 du 26 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 23 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Borimir X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Borimir X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du...

Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2005, présenté par le PREFET de la GIRONDE ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503248 du 26 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 23 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Borimir X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Borimir X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : … 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que M. X ait été, à la date de l'arrêté en litige, hors d'état de supporter un voyage sans danger ou que l'affection dont il souffre ne puisse être soignée qu'en France ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le PREFET de la GIRONDE avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que l'arrêté contesté du 23 août 2005 comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code déjà cité : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité … » ; que selon l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1º de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 » ; qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 20 de ladite convention : « Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e » ; que le paragraphe 1 de l'article 5 de l'accord prévoit que : « Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : … c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire métropolitain en se conformant aux exigences définies à l'article 5 de la convention, notamment celles du c) du paragraphe 1 dudit article relative à la présentation des documents justificatifs de l'objet et des conditions de séjour ainsi qu'à la disposition de moyens de subsistance suffisants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bulgare, est entré dans l'espace couvert par l'accord de Schengen dans le courant du mois de juillet 2005 avant de se rendre sur le territoire français ; qu'il n'a présenté aucun des documents exigés par l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 5 dudit accord ; qu'en particulier, il n'a pas justifié disposer de moyens de subsistance suffisants ; que M. X se trouvait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions de l'article L. 511-2 du code susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de la GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 23 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Borimir X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 26 août 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

N°05BX01865

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01865
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-19;05bx01865 ?
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