La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2006 | FRANCE | N°05BX02075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 24 janvier 2006, 05BX02075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2005, présentée pour Mme Sivinjii Y épouse X, demeurant ..., par Me Oudin ;

Mme Y demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance en date du 3 octobre 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;r>
3° d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ;

4°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2005, présentée pour Mme Sivinjii Y épouse X, demeurant ..., par Me Oudin ;

Mme Y demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance en date du 3 octobre 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ;

4° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 fait le rapport et entendu les observations de Me Oudin pour Mme X et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ; qu'il ressort des pièces produites devant la Cour que l'arrêté du 20 septembre 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y épouse X a été notifié à cette dernière, par pli recommandé avec avis de réception, le 26 septembre 2005 ; qu'il est constant que la demande de Mme Y tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Pau le 30 septembre 2005, dans le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président de ce Tribunal a considéré que sa demande était tardive et l'a rejetée comme étant irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en date du 3 octobre 2005 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y épouse X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante azerbaïdjanaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 août 2005, de la décision du 11 août 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans un cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que Mme Y soutient qu'elle vit depuis trois ans avec sa famille en France, où elle est bien intégrée, est né son dernier enfant et sont scolarisés ses deux enfants aînés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'entrée irrégulière des époux X en France et du caractère récent de leur séjour dans ce pays, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, si Mme Y fait valoir qu'un de ses enfants bénéficie d'un suivi psychothérapeutique en raison de symptômes d'un traumatisme de guerre, elle n'établit pas qu'un traitement identique ne pourrait être prodigué à son enfant dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est entaché ni d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de la requérante ;

Considérant que, dans les termes dans lesquels est rédigé l'arrêté contesté, le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé, contrairement à ce qu'il soutient, comme ayant, par cet arrêté, pris la décision, distincte de la mesure d'éloignement, fixant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi de Mme Y épouse X ; que, si elle fait état de persécutions qu'elle aurait subies du fait de son origine arménienne et de la même origine de son époux ainsi que de la situation générale en Azerbaïdjan, la requérante, dont la demande d'admission au statut de réfugiée a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'assortit ses allégations d'aucune justification propre à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention susmentionnée, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme Y épouse X tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 septembre 2005 doit être rejetée ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme Y épouse X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y épouse X la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en date du 3 octobre 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y épouse X au Tribunal administratif de Pau et le surplus de sa requête sont rejetés.

N°05BX02075

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02075
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-24;05bx02075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award