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24/01/2006 | FRANCE | N°05BX02113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 24 janvier 2006, 05BX02113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2005, présentée pour Mlle Clara X, demeurant chez ..., par Me Cesso ;

Mlle X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4° de cond

amner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2005, présentée pour Mlle Clara X, demeurant chez ..., par Me Cesso ;

Mlle X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006, fait le rapport et entendu les observations de Me Cesso pour Mlle X et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X interjette appel du jugement en date du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour estimer que Mlle X n'établissait pas que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 avril 2005 lui refusant la délivrance de la carte de séjour portant la mention « étudiant » reposait sur une erreur manifeste d'appréciation, le magistrat délégué a relevé que l'intéressée, arrivée en France à l'âge de 19 ans sous couvert d'un visa de court séjour, s'était maintenue sur le territoire français irrégulièrement pendant plusieurs années et y avait suivi trois ans de scolarité dans ce pays avant d'obtenir un baccalauréat technologique ; qu'en indiquant que les conditions posées par les dispositions du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 sont identiques dans le cas d'une première demande de carte de séjour portant la mention « étudiant » et dans celui du renouvellement de ce titre, le magistrat délégué a répondu au moyen tiré de ce que la délivrance de la première carte de séjour n'était pas subordonnée à la condition du caractère réel et sérieux des études ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée ; que, si le magistrat délégué a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mlle X prétend ne pas avoir soulevé, cette circonstance n'est pas de nature à affecter le jugement d'un vice de forme ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que Mlle X, de nationalité gabonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, elle était dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le recours gracieux formé par Mlle X contre l'arrêté du 13 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ayant pas un caractère suspensif, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en considération, pour prononcer la mesure d'éloignement, la durée du maintien de l'intéressée sur le territoire français à compter de la notification de l'arrêté précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants » ; que, pour contester, par la voie de l'exception, l'arrêté du 13 avril 2005 lui refusant la délivrance de la carte de séjour portant la mention « étudiant », Mlle X soutient qu'en se fondant sur l'exigence de visa de long séjour prévue par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur les stipulations précitées de la convention franco-gabonaise, le préfet a entaché cet acte d'une erreur de droit ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, dans ce cas, que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point ; qu'il est constant que Mlle X qui, ainsi qu'il a été dit, s'est prévalue dans ses écritures des stipulations de l'article 9 de la convention susmentionnée, n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour trouve son fondement légal dans ces stipulations, qui peuvent être substituées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet pouvait, au motif de l'absence d'entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, refuser à Mlle X le titre sollicité, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver cette dernière d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre des textes susévoqués ; qu'ayant seulement commencé ses études, en vue d'obtenir un brevet technique supérieur, l'intéressée ne peut prétendre, en tout état de cause, à la délivrance d'une carte de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles « en cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis » ; que, si Mlle X soutient qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, du fait de son hébergement en France par une parente et des subsides alloués par son père, et que ses études présentent un caractère réel et sérieux, ces circonstances ne sont de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée ni d'une erreur de droit dès lors que ladite décision est fondée sur le défaut d'entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, qui ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'obtenir au Gabon le visa nécessaire et de revenir en France poursuivre ses études ; qu'il suit de là que la requérante, qui ne peut utilement invoquer son ignorance de la condition d'entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, pour contester la mesure de reconduite prise à son encontre ;

Considérant que Mlle X soutient que la mesure d'éloignement mettra un terme à ses études, en l'empêchant de valider la première année du brevet technique supérieur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et séjour en France de l'intéressée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er septembre 2005 n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N°05BX02113

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02113
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-24;05bx02113 ?
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